Code Electoral
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Titre
Trois - Dispositions spéciales à l'élection des Membres
de la Chambre des Députés Chapitre III - Incompatibilités |
Art. 80. Note
Modifié
par la loi organique n°88-144 du 29 décembre 1988- L'exercice
des fonctions publiques non électives et rétribuées
sur les fonds de l'Etat, des établissements publics ou des collectivités
publiques locales est incompatible avec le mandat de député. Dans le cas où le député est régi par la législation relative au statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ou par celle relative au statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et des sociétés dont le capital social appartient directement et dans sa majorité à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, il est placé d'office dans une position de mise en disponibilité spéciale pendant la durée du mandat dès que les résultats des élections deviennent définitifs. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents contractuels. Les modalités de la mise en disponibilité spéciale et la situation administrative des agents susvisés seront fixées par loi. Art. 81. - L'exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat. Art. 82. Note Modifié par la loi organique n°88-144 du 29 décembre 1988- Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, d'administrateur-délégué, directeur ou gérant exercées dans :
Art. 83. Note Modifié par la loi organique n°88-144 du 29 décembre 1988- Il est interdit à tout député d'accepter, au cours de son mandat, toute fonction dans les établissements et les entreprises publiques mentionnés aux articles précédents du présent code. Art. 84. Note Modifié par la loi organique n°88-144 du 29 décembre 1988- Nonobstant les dispositions des articles précédents, un député peut être désigné pour représenter l'Etat ou les collectivités publiques locales dans les entreprises publiques mentionnées par le présent code. Art. 85.
Note
Modifié
par la loi organique n°88-144 du 29 décembre 1988- Tout
avocat ne peut, lorsqu'il est investi d'un mandat de député,
conclure, plaider ou donner des consultations contre l'Etat, les collectivités
publiques ou les établissements publics. Art. 86.- Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. Art. 87.
Note
Modifié
par la loi organique n°88-144 du 29 décembre 1988- Le
député qui, lors de son élection, se trouve dans
l'un des cas d'incompatibilité visé au présent
chapitre est considéré, dès que les résultats
des élections deviennent définitifs, comme démissionnaire
d'office de ses fonctions incompatibles avec son mandat ou placé
d'office dans la position de mise en disponibilité spéciale
s'il est titulaire d'un emploi public. |