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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE PREMIER : PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DES DOUANES

Chapitre III - Délégations accordées au pouvoir réglementaire général

Section 1 - Droits de douane

douanes Article 6

  1. II peut être procédé, par décret sur avis du ministre des finances et des ministres concernés, à la suspension des droits de douane, y compris le minimum légal de perception, à leur réduction ou à leur rétablissement total ou partiel. Toutefois, ces mesures ne sont applicables que pendant l'année où elles sont prises.
  2. Sans préjudice des dispositions des conventions internationales en vigueur, et en vue de protéger les produits locaux, il peut être procédé, par décret, à l'augmentation des taux des droits de douane conformément à la législation en vigueur relative aux procédures de sauvegarde à l'importation.
  3. En vue de la protection de l'industrie locale, il peut être procédé, par décret, à l'augmentation des taux des droits de douane ou à leur rétablissement total ou partiel et ce conformément aux dispositions des conventions internationales en vigueur conclues par l'Etat tunisien et relatives à la possibilité d'instituer des mesures tarifaires exceptionnelles.
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