Article 6
- II peut être procédé, par décret sur avis du ministre des finances et
des ministres concernés, à la suspension des droits de douane, y
compris le minimum légal de perception, à leur réduction ou à leur
rétablissement total ou partiel. Toutefois, ces mesures ne sont
applicables que pendant l'année où elles sont prises.
- Sans
préjudice des dispositions des conventions internationales en vigueur,
et en vue de protéger les produits locaux, il peut être procédé, par
décret, à l'augmentation des taux des droits de douane conformément Ã
la législation en vigueur relative aux procédures de sauvegarde Ã
l'importation.
- En vue de la protection de l'industrie locale, il
peut être procédé, par décret, à l'augmentation des taux des droits de
douane ou à leur rétablissement total ou partiel et ce conformément aux
dispositions des conventions internationales en vigueur conclues par
l'Etat tunisien et relatives à la possibilité d'instituer des mesures
tarifaires exceptionnelles.
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