Article 7
-
Sans préjudice des dispositions des conventions bilatérales ou
multilatérales en vigueur, des mesures tarifaires particulières peuvent
être prises, par décret, à l'encontre des produits originaires de
l'Etat ou du groupe d'Etats qui traitent les produits tunisiens moins
favorablement que les produits d'autres Etats ou à l'encontre de l'Etat
ou du groupe d'Etats qui prennent des mesures susceptibles d'entraver
les exportations tunisiennes.
- Les mesures prises par application
des dispositions du paragraphe précédent sont rapportées suivant les
mêmes procédures concernant les modalités de prise de ces mesures et
leurs applications le cas échéant.
Article 8
Lorsque le navire
battant pavillon tunisien est soumis, dans un pays étranger, à des
droits ou à d'autres charges quelque soit leur nature, et que les
navires dudit pays en sont exempts, ou lorsqu'il est soumis à un
traitement moins favorable que celui accordé aux navires d'autres pays,
il peut être procédé par décret à l'application des droits nécessaires
sur les navires desdits pays et sur leurs cargaisons et ce pour éviter
le préjudice subi par le navire battant pavillon tunisien.
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