Article 15
L'administration des douanes peut restituer les droits et taxes perçus à l'importation lorsqu'il est dûment établi que :
- le montant des droits et taxes a été soit indûment perçu, soit perçu à un niveau supérieur à celui légalement dû,
- les marchandises sont défectueuses ou non conformes aux clauses du contrat au moment de leur importation,
- les marchandises ont été déclarées, par erreur pour la mise à la consommation au lieu d'un autre régime douanier,
-
les marchandises déclarées à l'importation ne sont pas réellement
parvenues alors que les droits et taxes y afférents ont été perçus,
-
les marchandises se trouvent dans une situation particulière non
imputable à l'importateur et pouvant donner lieu à la restitution des
droits et taxes perçus.
Pour le cas visé à l'alinéa b), la restitution des droits et taxes est subordonnée :
- soit à la réexportation des marchandises hors du territoire douanier ou pour le compte du fournisseur étranger,
- soit à leur destruction sous le contrôle des services des douanes avec
paiement des droits et taxes exigibles sur les résidus et les déchets
pouvant résulter de cette destruction.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre des finances.
Article 16
Toute
personne ayant indûment acquitté des droits et taxes exigibles,
conformément aux dispositions du présent code, ne peut en obtenir la
restitution, s'il est justifié que ces droits et taxes ont été
répercutés sur l'acheteur.
Article 17
La restitution des droits
et taxes de douane dans les cas prévus à l'article 15 du présent code
s'effectue suite à une demande écrite et motivée de la personne ayant
acquitté les droits et taxes à restituer. Cette demande est présentée,
contre récépissé, au chef de bureau des douanes dont dépend la recette
où ont été perçus lesdits droits et taxes.
Le chef de bureau des
douanes concerné procède au contrôle nécessaire afin de s'assurer du
bien fondé de la demande en restitution.
Il doit répondre à cette demande dans un délai maximum de six mois un mois à compter de la date de son dépêt.
Le refus total ou partiel de la demande en restitution doit être motivé.
Le défaut de réponse dans les délais fixés par le présent article est
considéré comme un refus implicite de la demande en restitution.
La
restitution est effectuée directement par le receveur des douanes
concerné après visa de la décision de restitution par le directeur
régional des douanes compétent, et ce par voie de prélèvement direct
sur les recettes au titre des droits et taxes objet de la restitution.
Article 18
Le droit à la restitution se prescrit dans les délais prévus par l'article 324 du présent code.
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