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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE PREMIER : PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DES DOUANES

Chapitre V - Conditions d'application de la loi tarifaire

Section 2 - Restitution des droits et taxes indûment perçus ou perçus à un taux supérieur à celui légalement dû

douanes Article 15
L'administration des douanes peut restituer les droits et taxes perçus à l'importation lorsqu'il est dûment établi que :

  1. le montant des droits et taxes a été soit indûment perçu, soit perçu à un niveau supérieur à celui légalement dû,
  2. les marchandises sont défectueuses ou non conformes aux clauses du contrat au moment de leur importation,
  3. les marchandises ont été déclarées, par erreur pour la mise à la consommation au lieu d'un autre régime douanier,
  4. les marchandises déclarées à l'importation ne sont pas réellement parvenues alors que les droits et taxes y afférents ont été perçus,
  5. les marchandises se trouvent dans une situation particulière non imputable à l'importateur et pouvant donner lieu à la restitution des droits et taxes perçus.

Pour le cas visé à l'alinéa b), la restitution des droits et taxes est subordonnée :

  • soit à la réexportation des marchandises hors du territoire douanier ou pour le compte du fournisseur étranger,
  • soit à leur destruction sous le contrôle des services des douanes avec paiement des droits et taxes exigibles sur les résidus et les déchets pouvant résulter de cette destruction.

Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre des finances.

douanesArticle 16
Toute personne ayant indûment acquitté des droits et taxes exigibles, conformément aux dispositions du présent code, ne peut en obtenir la restitution, s'il est justifié que ces droits et taxes ont été répercutés sur l'acheteur.

douanesArticle 17
La restitution des droits et taxes de douane dans les cas prévus à l'article 15 du présent code s'effectue suite à une demande écrite et motivée de la personne ayant acquitté les droits et taxes à restituer. Cette demande est présentée, contre récépissé, au chef de bureau des douanes dont dépend la recette où ont été perçus lesdits droits et taxes.
Le chef de bureau des douanes concerné procède au contrôle nécessaire afin de s'assurer du bien fondé de la demande en restitution.
Il doit répondre à cette demande dans un délai maximum de six mois un mois à compter de la date de son dépêt.
Le refus total ou partiel de la demande en restitution doit être motivé. Le défaut de réponse dans les délais fixés par le présent article est considéré comme un refus implicite de la demande en restitution.
La restitution est effectuée directement par le receveur des douanes concerné après visa de la décision de restitution par le directeur régional des douanes compétent, et ce par voie de prélèvement direct sur les recettes au titre des droits et taxes objet de la restitution.

douanesArticle 18
Le droit à la restitution se prescrit dans les délais prévus par l'article 324 du présent code.

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