Article 19
- L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée
par le tarif des droits de douane annexé à la loi tarifaire.
- Des
arrêtés du ministre des finances peuvent prescrire, pour la déclaration
de l'espèce tarifaire des marchandises, l'utilisation des éléments de
codification de la nomenclature de dédouanement des produits. Cette
nomenclature est publiée par arrêté du ministre des finances.
- Sans préjudice des règles générales pour l'interprétation de la
nomenclature tarifaire du système harmonisé prévues par la loi n°
89-113 du 30 décembre 1989, les marchandises non classées ou celles
susceptibles d'être classées dans plusieurs positions du tarif sont
classées par des décisions du ministre des finances, qui peut en
déléguer le pouvoir au directeur général des douanes.
- Une
décision de classement cesse d'être valable en cas d'adoption d'un avis
de classement ou en cas de modification des notes explicatives de la
nomenclature du système harmonisé pour la désignation et la
codification des marchandises par le conseil de l'organisation mondiale
des douanes.
- Les décisions de classement et les décisions
d'annulation de classement sont publiées au Journal Officiel de la
République Tunisienne et deviennent exécutoires dans les délais légaux
de publication.
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