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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE PREMIER : PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DES DOUANES

Chapitre V - Conditions d'application de la loi tarifaire

Section 3 - Espèce des marchandises

Sous-section 1 - Définition et classement

douanes Article 19

  1. L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif des droits de douane annexé à la loi tarifaire.
  2. Des arrêtés du ministre des finances peuvent prescrire, pour la déclaration de l'espèce tarifaire des marchandises, l'utilisation des éléments de codification de la nomenclature de dédouanement des produits. Cette nomenclature est publiée par arrêté du ministre des finances.
  3. Sans préjudice des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature tarifaire du système harmonisé prévues par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, les marchandises non classées ou celles susceptibles d'être classées dans plusieurs positions du tarif sont classées par des décisions du ministre des finances, qui peut en déléguer le pouvoir au directeur général des douanes.
  4. Une décision de classement cesse d'être valable en cas d'adoption d'un avis de classement ou en cas de modification des notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé pour la désignation et la codification des marchandises par le conseil de l'organisation mondiale des douanes.
  5. Les décisions de classement et les décisions d'annulation de classement sont publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne et deviennent exécutoires dans les délais légaux de publication.
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