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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE II - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISRATION DES DOUANES

Chapitre premier - Champ d'action de l'administration des douanes liés au commerce

douanes Article 43

  1. L'administration des douanes exerce son action sur l'ensemble du territoire douanier dans les conditions fixées par le présent code.
  2. Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières terrestres et maritimes. Elle constitue le rayon des douanes.

douanesArticle 44

  1. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.
  2. La zone maritime est comprise entre le littoral et la limite extérieure de la mer territoriale telle que déterminée par la législation en vigueur.
    Est annexée à cette zone maritime composée des eaux intérieures et la mer territoriale, la zone contiguë telle que définie par l'article 45 du présent code.
  3. La zone terrestre s'étend :
    1. sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne intérieure tracée entre 20 et 30 kilomètres en deçà du rivage de la mer,
    2. sur les frontières terrestres entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée entre 20 et 30 kilomètres en deçà.
  4. La zone terrestre du rayon des douanes comprend également le territoire des îles naturelles, artificielles et les installations établies dans la zone économique ou le plateau continental.
  5. Pour faciliter la répression de la fraude, l'étendue de la zone terrestre peut être portée, par décret, jusqu'à 60 kilomètres.
  6. Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes.
  7. Le tracé de la limite intérieure de la zone terrestre du rayon est fixé par décret.

douanesArticle 45
Dans une zone contiguë, comprise entre douze et vingt-quatre milles marins mesurés à partir des lignes extérieures de la mer territoriale et sous réserve des accords internationaux de délimitation avec les Etats voisins ratifiés par la Tunisie, les agents des douanes peuvent exercer leurs pouvoirs en vue de :

  1. prévenir les infractions aux lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer sur le territoire douanier,
  2. poursuivre les fraudeurs ayant commis sur le territoire douanier des infractions aux lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer.
    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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