Article 43
-
L'administration des douanes exerce son action sur l'ensemble du
territoire douanier dans les conditions fixées par le présent code.
-
Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières
terrestres et maritimes. Elle constitue le rayon des douanes.
Article 44
- Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.
-
La zone maritime est comprise entre le littoral et la limite extérieure
de la mer territoriale telle que déterminée par la législation en
vigueur.
Est annexée à cette zone maritime composée des eaux
intérieures et la mer territoriale, la zone contiguë telle que définie
par l'article 45 du présent code.
- La zone terrestre s'étend :
-
sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne intérieure
tracée entre 20 et 30 kilomètres en deçà du rivage de la mer,
- sur
les frontières terrestres entre la limite du territoire douanier et une
ligne tracée entre 20 et 30 kilomètres en deçà .
- La zone terrestre
du rayon des douanes comprend également le territoire des îles
naturelles, artificielles et les installations établies dans la zone
économique ou le plateau continental.
- Pour faciliter la
répression de la fraude, l'étendue de la zone terrestre peut être
portée, par décret, jusqu'à 60 kilomètres.
- Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes.
- Le tracé de la limite intérieure de la zone terrestre du rayon est fixé par décret.
Article 45
Dans
une zone contiguë, comprise entre douze et vingt-quatre milles marins
mesurés à partir des lignes extérieures de la mer territoriale et sous
réserve des accords internationaux de délimitation avec les Etats
voisins ratifiés par la Tunisie, les agents des douanes peuvent exercer
leurs pouvoirs en vue de :
- prévenir les infractions aux lois et
règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer sur
le territoire douanier,
- poursuivre les fraudeurs ayant commis sur
le territoire douanier des infractions aux lois et règlements que
l'administration des douanes est chargée d'appliquer.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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