Article 51
-
Est passible des peines prévues par l'article 385 du présent code,
toute personne s'opposant aux agents des douanes lors de l'exercice de
leurs fonctions.
- Les autorités civiles et militaires sont
tenues, à la première réquisition, de prêter main-forte aux agents des
douanes pour l'accomplissement de leur mission.
Article 52
Les
agents des douanes de tous grades doivent prêter serment devant le
président du tribunal de première instance territorialement compétent.
Article 53
Dans
l'exercice de leurs fonctions, les agents des douanes doivent être
munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de
serment, ils sont tenus de l'exhiber à la première réquisition.
Article 54
- les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.
- Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage dans les cas suivants :
- lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés,
-
lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations
et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas Ã
l'ordre d'arrêt,
- lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au
passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations
qui leur sont adressées,
- lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants
les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou
que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou qui
circulent irrégulièrement.
Article 55
Tout agent des douanes qui
est révoqué ou qui quitte son emploi, est tenu de remettre
immédiatement à l'administration sa commission d'emploi, les registres,
sceaux, armes, tenues réglementaires et équipements spéciaux mis à sa
disposition par l'administration, il est tenu en outre de rendre ses
comptes .
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