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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE II - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISRATION DES DOUANES

Chapitre III - Sauvegarde et obligations des agents des douanes

douanes Article 51

  1. Est passible des peines prévues par l'article 385 du présent code, toute personne s'opposant aux agents des douanes lors de l'exercice de leurs fonctions.
  2. Les autorités civiles et militaires sont tenues, à la première réquisition, de prêter main-forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission.

douanesArticle 52
Les agents des douanes de tous grades doivent prêter serment devant le président du tribunal de première instance territorialement compétent.

douanesArticle 53
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents des douanes doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment, ils sont tenus de l'exhiber à la première réquisition.

douanesArticle 54

  1. les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.
  2. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage dans les cas suivants :
    1. lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés,
    2. lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt,
    3. lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées,
    4. lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement.

douanesArticle 55
Tout agent des douanes qui est révoqué ou qui quitte son emploi, est tenu de remettre immédiatement à l'administration sa commission d'emploi, les registres, sceaux, armes, tenues réglementaires et équipements spéciaux mis à sa disposition par l'administration, il est tenu en outre de rendre ses comptes .

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