Article 56
-
Pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la
recherche des contraventions et délits douaniers, les agents des
douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de
transport et des personnes.
- La visite des personnes s'effectue Ã
l'intérieur de locaux réservés à cet effet où il est procédé à la
visite à corps des personnes lorsqu'il y a des doutes qui laissent
présumer qu'ils dissimulent des marchandises à même leurs corps.
-
Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne,
traversant la frontière, transporte des produits prohibés dissimulés
dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre à des
examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu,
expressément, son consentement.
En cas de refus, les agents des
douanes présentent au procureur de la république une demande
d'autorisation pour procéder à ces examens.
Le procureur de la
république saisi peut autoriser les agents des douanes à faire procéder
aux examens médicaux. Il désigne alors le médecin compétent chargé de
les pratiquer dans les meilleurs délais.
Les résultats de l'examen
communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée
et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un
procès-verbal transmis au procureur de la République.
Article 57
- Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.
- Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour
immobiliser les moyens de transport lorsque les conducteurs
n'obtempèrent pas à leurs injonctions.
Article 58
Les agents des
douanes peuvent visiter tout navire au dessous de 100 tonneaux de jauge
nette se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes.
Article 59 :
- Les agents des douanes peuvent monter à bord de tous bâtiments qui se
trouvent dans les ports ou rades. Ils peuvent y demeurer jusqu'Ã leur
déchargement ou sortie des ports.
- Les capitaines des navires
doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et s'ils le
demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de
leurs bâtiments, ainsi que les colis désignés pour la visite.
En cas
de refus, les agents peuvent demander au procureur de la république,
territorialement compétent, d'autoriser un membre du ministère public
pour assister à l'opération d'ouverture des écoutilles, chambres,
armoires et colis, ils peuvent aussi, à cette même fin, demander
l'assistance d'un officier de police judiciaire.
Il est dressé un procès-verbal de cette ouverture et des constatations, faites aux frais du capitaine du navire.
- Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons
peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles, qui ne pourront
être ouvertes qu'en leur présence.
Article 60
Les agents des
douanes peuvent à tout moment visiter les installations et dispositifs
du plateau continental ou de la zone économique exclusive. Ils peuvent
également visiter les moyens de transport concourant à leur exploration
ou à l'exploitation de leurs ressources naturelles, à l'intérieur des
zones de sécurité prévues par la législation en vigueur et dans la zone
maritime du rayon des douanes.
Article 61
Les agents des douanes
peuvent, en cas de présomptions de délits douaniers visés aux articles
386 à 399 du présent code effectuer des visites et des perquisitions
dans les locaux où les marchandises et les documents se rapportant Ã
ces délits sont susceptibles de s'y trouver, pour constater les
infractions commises et apporter les preuves de leur existence,
conformément aux dispositions du code de procédure pénale, et ce après
avoir obtenu l'autorisation du procureur de la république
territorialement compétent.
Les agents des douanes peuvent en cas de
recherche de marchandises qui, poursuivies à vue depuis leur
franchissement de la limite intérieure du rayon douanier, sont
introduites dans un local ou bâtiment, effectuer des visites et des
perquisitions dans les locaux où les marchandises et les documents se
rapportant à ces délits sont susceptibles de s'y trouver pour constater
les infractions commises et apporter les preuves de leur existence
conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Les
agents des douanes peuvent, également, saisir tous objets, marchandises
et documents prouvant le délit ou laissant croire à sa perpétration.
Lors de chaque visite d'un local, effectuée au sens du présent article,
un procès-verbal est rédigé conformément aux dispositions des articles
301, 307 et 311 du présent code, reprenant le déroulement de
l'opération, les constatations matérielles faites et la description
détaillée des objets saisis.
Une copie de ce procès-verbal et de la
liste des marchandises saisies est remise à l'occupant du local ou Ã
son représentant contre récépissé.
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