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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE II - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISRATION DES DOUANES

Chapitre IV - Pouvoirs des agents des douanes

Section 1 - Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes

douanes Article 56

  1. Pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche des contraventions et délits douaniers, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.
  2. La visite des personnes s'effectue à l'intérieur de locaux réservés à cet effet où il est procédé à la visite à corps des personnes lorsqu'il y a des doutes qui laissent présumer qu'ils dissimulent des marchandises à même leurs corps.
  3. Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne, traversant la frontière, transporte des produits prohibés dissimulés dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu, expressément, son consentement.
    En cas de refus, les agents des douanes présentent au procureur de la république une demande d'autorisation pour procéder à ces examens.
    Le procureur de la république saisi peut autoriser les agents des douanes à faire procéder aux examens médicaux. Il désigne alors le médecin compétent chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais.
    Les résultats de l'examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal transmis au procureur de la République.

douanesArticle 57

  1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.
  2. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport lorsque les conducteurs n'obtempèrent pas à leurs injonctions.

douanesArticle 58
Les agents des douanes peuvent visiter tout navire au dessous de 100 tonneaux de jauge nette se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes.

douanesArticle 59 :

  1. Les agents des douanes peuvent monter à bord de tous bâtiments qui se trouvent dans les ports ou rades. Ils peuvent y demeurer jusqu'à leur déchargement ou sortie des ports.
  2. Les capitaines des navires doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et s'ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leurs bâtiments, ainsi que les colis désignés pour la visite.
    En cas de refus, les agents peuvent demander au procureur de la république, territorialement compétent, d'autoriser un membre du ministère public pour assister à l'opération d'ouverture des écoutilles, chambres, armoires et colis, ils peuvent aussi, à cette même fin, demander l'assistance d'un officier de police judiciaire.
    Il est dressé un procès-verbal de cette ouverture et des constatations, faites aux frais du capitaine du navire.
  3. Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles, qui ne pourront être ouvertes qu'en leur présence.

douanesArticle 60
Les agents des douanes peuvent à tout moment visiter les installations et dispositifs du plateau continental ou de la zone économique exclusive. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à leur exploration ou à l'exploitation de leurs ressources naturelles, à l'intérieur des zones de sécurité prévues par la législation en vigueur et dans la zone maritime du rayon des douanes.

douanesArticle 61
Les agents des douanes peuvent, en cas de présomptions de délits douaniers visés aux articles 386 à 399 du présent code effectuer des visites et des perquisitions dans les locaux où les marchandises et les documents se rapportant à ces délits sont susceptibles de s'y trouver, pour constater les infractions commises et apporter les preuves de leur existence, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, et ce après avoir obtenu l'autorisation du procureur de la république territorialement compétent.
Les agents des douanes peuvent en cas de recherche de marchandises qui, poursuivies à vue depuis leur franchissement de la limite intérieure du rayon douanier, sont introduites dans un local ou bâtiment, effectuer des visites et des perquisitions dans les locaux où les marchandises et les documents se rapportant à ces délits sont susceptibles de s'y trouver pour constater les infractions commises et apporter les preuves de leur existence conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Les agents des douanes peuvent, également, saisir tous objets, marchandises et documents prouvant le délit ou laissant croire à sa perpétration. Lors de chaque visite d'un local, effectuée au sens du présent article, un procès-verbal est rédigé conformément aux dispositions des articles 301, 307 et 311 du présent code, reprenant le déroulement de l'opération, les constatations matérielles faites et la description détaillée des objets saisis.
Une copie de ce procès-verbal et de la liste des marchandises saisies est remise à l'occupant du local ou à son représentant contre récépissé.

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