Article 62
- Les agents des douanes, ayant qualité d'officier de police judiciaire,
peuvent dans le cadre de leurs fonctions exiger la communication de
tous les registres, documents et pièces justificatives de toute nature
relatifs aux opérations intéressant leur service :
- dans les gares de chemin de fer,
-
dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et chez les
armateurs, consignataires de navire, consignataires de cargaison et
courtiers maritimes,
- dans les locaux des compagnies de navigation aériennes,
- dans les locaux des entreprises de transport terrestre,
-
dans les locaux des agences, y compris celles dites de «transports
rapides», qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition
par tous modes de locomotion et de la livraison de tous colis,
- chez les commissionnaires en douane et les transitaires,
-
chez les exploitants d'entrepêts, docks, magasins généraux, magasins et
aires de dédouanement et magasins et aires d'exportation,
- chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane,
- et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales
directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou
irrégulières, relevant de la compétence de l'administration des douanes.
-
Les divers documents visés au paragraphe premier du présent article
doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois
ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à
compter de la date de leur réception, pour les destinataires.
-
Lorsque les documents, les pièces justificatives et les registres visés
au paragraphe premier du présent article sont établis aux moyens
informatiques, les personnes concernées doivent remettre aux agents des
douanes, visés au paragraphe premier du présent article, les
programmes, applications et logiciels informatiques ainsi que les
informations et données nécessaires à l'exploitation de ces
programmations, enregistrés sur des supports informatiques.
- Au
cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou
sociétés visées au paragraphe premier du présent article, les agents
des douanes, désignés par ce même paragraphe, peuvent procéder à la
saisie des documents, de toute nature, propres à faciliter
l'accomplissement de leur mission. Une liste des documents saisis doit
être remise à ces personnes ou ces sociétés.
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