Article 65
-
Au sens du présent code, on entend par "manifeste" le manifeste de
cargaison conformément aux dispositions du code de commerce maritime.
- Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste.
-
Ce document doit être signé par le capitaine, il doit mentionner
l'espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature
des marchandises et les lieux de leur chargement.
- Il est interdit de présenter comme unité, dans le manifeste, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.
- Les marchandises prohibées et celles soumises à des restrictions
doivent être portées au manifeste, sous leur véritable dénomination,
par nature et espèce.
Article 66
Le capitaine d'un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à la première réquisition :
- soumettre l'original du manifeste au visa « ni-varietur » des agents des douanes qui se rendent à bord,
- leur remettre une copie du manifeste.
Article 67
Sauf en cas de force majeure, les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d'un bureau des douanes.
Article 68
A son entrée dans le port, le capitaine est tenu de présenter le journal de bord au visa des agents des douanes.
Article 69
- Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire dans le port, le capitaine doit déposer au bureau des douanes :
- à titre de déclaration sommaire :
- le manifeste avec, le cas échéant, sa traduction authentique,
- les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'équipage,
-
les chartes-parties ou connaissements, actes de nationalité et tous
autres documents qui pourront être exigés par l'administration des
douanes en vue de l'application des mesures douanières.
- La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque le navire est sur lest.
- Le délai de vingt-quatre heures, prévu au paragraphe premier ci-dessus ne court pas les dimanches et jours fériés.
Article 70
Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports où des bureaux des douanes sont établis.
Article 71
Aucune
marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu'avec
l'autorisation écrite des agents des douanes et qu'en leur présence.
Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les
heures et sous les conditions fixées par arrêté du ministre des
finances.
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