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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE III - CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE

Chapitre premier - Importation

Section 2 - Transport terrestre.

douanes Article 72

  1. Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitêt conduites au plus prochain bureau des douanes par la route la plus directe désignée par arrêté du ministre des finances.
  2. Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d'avoir été conduites audit bureau. Elles ne peuvent dépasser celui-ci sans permis.

douanesArticle 73

  1. Les routes directes desservant les bureaux d'importance secondaire peuvent être fermées au trafic international, par arrêté du ministre des finances, pendant tout ou partie de la période de fermeture de ces bureaux.
  2. Les marchandises ne peuvent circuler sans autorisation des services des douanes sur les routes visées au paragraphe précédent, pendant les heures de leur fermeture.

douanesArticle 74

  1. Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau des douanes y déposer, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route indiquant les objets qu'il transporte.
  2. Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette feuille de route sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.
  3. La déclaration sommaire n'est pas exigée si les marchandises sont déclarées en détail dès leur arrivée au bureau.
  4. Les marchandises qui arrivent après la fermeture du bureau des douanes sont déposées sans frais dans les dépendances dudit bureau jusqu'au moment de son ouverture.
    Dans ce cas, la déclaration sommaire doit y être déposée dès son ouverture, si les marchandises ne sont pas déclarées immédiatement en détail.
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