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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE III - CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE

Chapitre premier - Importation

Section 3 - Transport aérien.

douanes Article 75

  1. Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière, suivre la route aérienne qui leur est imposée.
  2. Ils ne peuvent se poser que sur les aéroports pourvus de bureaux des douanes.

douanesArticle 76
Les marchandises transportées par aéronef doivent être inscrites sur un manifeste signé par le commandant de l'appareil, ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues, pour les navires, par l'article 65 du présent code.

douanesArticle 77

  1. Le commandant de l'aéronef doit présenter le manifeste aux agents des douanes à la première réquisition.
  2. Dès l'arrivée de l'appareil, il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au bureau des douanes de l'aéroport avec, le cas échéant, sa traduction authentique.

douanesArticle 78

  1. Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route.
  2. Toutefois, le commandant de l'aéronef a le droit de faire jeter en cours de route :
    • le lest,
    • les marchandises chargées dont le jet est indispensable au salut de l'aéronef.

douanesArticle 79
Les dispositions de l'article 71 concernant les déchargements et transbordements sont applicables aux transports aériens.

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