Code des Douanes |
TITRE III - CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANEChapitre premier - ImportationSection 4 - Dispositions communes |
![]() Nonobstant les dispositions des articles 69 et 77 du présent code, le transporteur maritime ou aérien connecté au système automatique intégré de traitement des formalités de commerce extérieur peut déposer le manifeste à la douane avant l'arrivée du navire ou de l'aéronef en utilisant des moyens électroniques fiables, et ce conformément à la législation relative aux échanges électroniques. Le dépêt anticipé du manifeste par les moyens électroniques dispense de toute autre formalité ayant le même objet. Le dépêt anticipé du manifeste est considéré nul et non avenu au cas où l'escale du navire ou de l'aéronef n'a pas eu lieu. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |