Nous avons de nos jours plus d'hommes de droit que de droits hommes Le miroir de l'âme LICHTENBERG (Georg Christoph)
Code des Douanes
TITRE III -
CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE
Chapitre II - Exportation
Article 81
Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un
bureau de douane ou dans les lieux désignés par l'administration des
douanes pour y être déclarées en détail.
Sur les frontières
terrestres, il est interdit aux transporteurs de prendre tout chemin
tendant à contourner ou à éviter les bureaux des douanes.