Article 82
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Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en
douane dans les conditions prévues aux articles 65 à 81 du présent code
peuvent être constituées en magasins et aires de dédouanement et en
magasins et aires d'exportation suivant les modalités fixées au présent
chapitre.
- La création, l'exploitation et le fonctionnement des
magasins et aires de dédouanement et des magasins et aires
d'exportation sont soumis à un cahier des charges approuvé par arrêté
du ministre des finances après avis du ministre du transport.
- Le cahier des charges visé au paragraphe 2 du présent article fixe
particulièrement les normes de construction et d'aménagement et les
conditions de fonctionnement des magasins et aires de dédouanement et
des magasins et aires d'exportation, il fixe, de même les charges Ã
supporter par l'exploitant en matière de fourniture, réparation et
entretien des installations nécessaires à l'exécution du service des
douanes.
Article 83 (nouveau)[1]
- L'admission des marchandises dans les magasins et aires de dédouanement est subordonnée au dépêt par
l'exploitant d'une déclaration sommaire ou d'un document en tenant lieu.
- Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l'exploitant vis-à -vis de l'administration des
douanes.
- dans le cas où la déclaration en détail des marchandises déposées aux magasins et aires de dédouanement est établie par le destinataire réel, la co-signature de l'exploitant doit être ajoutée sur la même déclaration en détail. L'exploitant est considéré dans ce cas responsable solidairement avec le destinataire réel de l'exactitude et la véracité des éléments de la déclaration en détail en ce qui concerne la dénomination commerciale des marchandises, leurs quantités, leurs poids et le nombre des colis.
Article 84
- La durée maximum du séjour des
marchandises dans les magasins et aires de dédouanement et dans les
magasins et aires d'exportation est fixée par arrêté du ministre des
finances.
- Lorsque, à l'expiration du délai prévu au paragraphe
premier du présent article, les marchandises n'ont pas fait l'objet
d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier
définitif, l'exploitant est tenu de conduire ces marchandises dans les
locaux d'un entrepêt public ou dans d'autres locaux à usage de dépêt de
douane où elles sont constituées d'office en dépêt.
Article 85
Les obligations et responsabilités de l'exploitant font l'objet d'un engagement de sa part, cet engagement est cautionné.
Article 86
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par arrêté du ministre des finances.
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