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Les circonstances atténuantes sont une sourdine mise au code pénal
Faits et croyances
HUGO (Victor)

Code des Douanes

TITRE IV - LES ZONES D'ACTIVITES LOGISTIQUES

Chapitre I - Dispositions générales

douanes Article 87

  1. Les zones d'activités logistiques sont des parties du territoire douanier soumises à la surveillance douanière, aménagées et destinées à recevoir des marchandises provenant d'une opération de transport international ou destinées à faire l'objet d'une opération de transport international, en vue de fournir des services rattachés à ces marchandises dont notamment :
    • le transbordement,
    • - l'emballage et le conditionnement,
    • le contrôle de la qualité,
    • l'entreposage en vue de l'accomplissement des formalités de dédouanement, de transbordement, d'exportation ou de réexportation,
    • l'accomplissement des opérations de transformation prévues par l'article 93 du présent code.
  2. Les marchandises étrangères sont admises dans les zones d'activités logistiques en suspension des droits et taxes exigibles à l'importation.

    1. A leur entrée dans les zones d'activités logistiques, les marchandises tunisiennes bénéficient des effets liés à l'exportation.
    2. Les modalités d'application des dispositions du paragraphe 3 a) ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre des finances.
  3. Les marchandises sont utilisées ou consommées en l'état dans les zones d'activités logistiques, conformément aux conditions prévues par le présent code.

douanes Article 88

  1. Les zones d'activités logistiques sont créées sur le territoire douanier par décret.
  2. Les conditions d'exploitation des zones d'activités logistiques ainsi que les conditions d'établissement dans ces zones sont fixées par décret.

douanesArticle 89

  1. Les zones d'activités logistiques sont clêturées, les points d'accès et de sortie sont placés sous la surveillance permanente des services des douanes.
  2. Les personnes ainsi que les moyens de transport qui entrent dans les zones d'activités logistiques ou qui en sortent, sont soumis au contrôle des services des douanes.
  3. Les personnes ainsi que les moyens de transport qui entrent dans les zones d'activités logistiques ou qui en sortent, sont soumis à une autorisation.
    Le modèle de l'autorisation ainsi que les procédures et modalités de son octroi sont fixés par arrêté du ministre des finances.
  4. Les services des douanes contrôlent les marchandises qui entrent dans les zones d'activités logistiques, qui y séjournent et qui en sortent.
    Les procédures et les modalités du contrôle douanier sont fixées par arrêté du ministre des finances.
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