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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE IV - LES ZONES D'ACTIVITES LOGISTIQUES

Chapitre II - Entrée des marchandises dans les zones d'activités logistiques

douanes Article 90

  1. Les marchandises qui présentent un danger ou qui sont susceptibles d'altérer les autres marchandises ou qui nécessitent des installations particulières, doivent être placées dans des locaux spécialement équipés pour les recevoir au sein des zones d'activités logistiques.
  2. L'entrée des marchandises dans les zones d'activités logistiques est interdite pour des considérations relatives :
    • à la protection des bonnes mÅ“urs, à l'ordre public et à la sûreté publique,
    • à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux,
    • à la préservation de l'environnement et des végétaux,
    • à la protection du patrimoine national et de la propriété intellectuelle.
  3. Des interdictions d'entrée dans les zones d'activités logistiques peuvent être prises à l'égard de certaines marchandises pour des raisons relatives à l'absence d'installations appropriées dans ces zones, à la nature de ces marchandises ou à leur état.
  4. La liste des marchandises interdites d'entrée ou de dépêt dans les zones d'activités logistiques est fixée par décret.
  5. Pour des motifs conjoncturels, le ministre des finances après avis du ministre concerné peut décider, à titre provisoire, d'autres interdictions à l'égard des marchandises pouvant être admises dans ces zones.

douanesArticle 91

  1. L'entrée des marchandises étrangères dans les zones d'activités logistiques, leur sortie de ces zones vers l'extérieur du territoire douanier sont effectuées au vu d'une déclaration sommaire, sauf dispositions contraires.
    La forme de la déclaration sommaire ainsi que les documents en tenant lieu sont fixés par arrêté du ministre des finances.
    1. Les marchandises provenant du territoire douanier, sont soumises, lors de leur entrée aux zones d'activités logistiques, au dépêt d'une déclaration en détail et à l'accomplissement des formalités douanières et ce nonobstant leur situation douanière précédente.
    2. Les cas, où la déclaration en détail est remplacée par un document en tenant lieu, sont fixés par arrêté du ministre des finances.
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