Article 92
- La durée de séjour des marchandises dans les zones d'activités logistiques n'est pas limitée.
- Des délais spécifiques peuvent être fixés pour certaines marchandises par arrêté du ministre des finances.
Article 93
- Sans préjudice de la législation en vigueur et conformément aux conditions prévues au présent code, est autorisé dans les zones d'activités logistiques l'exercice de toute activité de commerce ou de prestation de services.
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- Dans les zones d'activités logistiques, les services des douanes peuvent autoriser conformément à la législation en vigueur l'exercice d'une activité industrielle relative aux opérations de transformation suivantes : - le montage, - l'assemblage, - l'adaptation à d'autres marchandises, - l'amélioration de la qualité des produits, - la réparation ou la rectification des produits.
- L'exercice d'autres opérations de transformation, peut être autorisé en vertu d'un arrêté du ministre des finances pris après avis du ministre concerné.
- Le directeur général des douanes peut subordonner l'exercice de certaines activités, citées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, à des conditions ou à des restrictions pour des considérations relatives à la nature des marchandises ou aux besoins du contrôle douanier .
- Les services des douanes peuvent interdire à toute personne, qui n'offre pas ou n'offre plus les garanties nécessaires pour le respect des dispositions du présent code, l'exercice de toute activité dans les zones d'activités logistiques.
Article 94
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- Les marchandises peuvent, pendant leur séjour dans les zones d'activités logistiques subir les opérations suivantes: - les manipulations citées à l'article 183 du présent code, - les opérations de transformation prévues à l'article 93 du présent code.
- Les modalités du contrôle douanier de ces opérations sont fixées par arrêté du ministre des finances.
- Les marchandises, autres que nationales, placées dans les zones d'activités logistiques, peuvent être introduites, temporairement, dans le territoire douanier sous :
- le régime du perfectionnement actif,
- le régime de la transformation sous douane,
- le régime de l'admission temporaire, et ce conformément aux conditions prévues, selon le cas, pour chaque régime.
Article 95
- Toute personne qui exerce une activité de stockage, d'ouvraison, de transformation, de vente ou d'achat de marchandises dans les zones d'activités logistiques doit tenir une comptabilité matière conformément au modèle agréé par les services des douanes. Les marchandises doivent, dès leur introduction dans les locaux de ladite personne, être prises en charge dans cette comptabilité. Ladite comptabilité doit permettre aux services des douanes d'identifier ces marchandises et de faire apparaître leurs mouvements.
- En cas de transbordement de marchandises à l'intérieur des zones d'activités logistiques, les documents qui s'y rapportent doivent être conservés et tenus à la disposition des services des douanes. Le stockage de courte durée de marchandises, faisant l'objet d'un transbordement est considéré comme faisant partie intégrante dudit transbordement.
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