Article 96
Les marchandises sortant des zones d'activités logistiques peuvent être :
- exportées ou réexportées hors du territoire douanier,
- ou introduites dans le territoire douanier sous l'un des régimes
douaniers conformément aux conditions prévues au présent code.
Article 97
-
Les marchandises placées dans les zones d'activités logistiques peuvent
être mises à la consommation, sous réserve du dépêt d'une déclaration
en détail conformément aux conditions prévues par la législation en
vigueur.
- Lors de la mise à la consommation de marchandises
provenant des zones d'activités logistiques, la valeur en douane de ces
marchandises est déterminée conformément aux dispositions des articles
22 à 36 du présent code.
Dans ce cas, les frais d'entreposage et de
conservation des marchandises pendant leur séjour dans les zones
d'activités logistique ne sont pas compris dans la valeur en douane, Ã
condition que ces frais soient distincts du prix effectivement payé ou
à payer.
- Lorsque les marchandises placées en zones d'activités
logistiques ont fait l'objet d'opérations de manipulations au sens de
l'article 183 du présent code ou d'opérations de transformation au sens
de l'article 93 du présent code, les éléments de taxation et la
quantité à prendre en considération, pour la détermination des droits
et taxes exigibles à l'importation, sont ceux relatifs auxdites
marchandises à la date de leur sortie des zones d'activités logistiques.
Article 98
-
Les marchandises placées en zones d'activités logistiques peuvent être
abandonnées au profit de l'administration des douanes conformément aux
dispositions du présent code.
- Les marchandises placées en zones d'activités logistiques peuvent être détruites conformément à la réglementation en vigueur.
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