Article 99
1-
Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet
d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier.
2-
L'exemption des droits et taxes soit à l'entrée, soit à la sortie, ne
dispense pas de l'obligation visée au paragraphe premier du présent
article.
Article 100
- La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à l'opération douanière envisagée.
-
Elle doit être présentée lors ou après l'arrivée des marchandises au
bureau des douanes. Toutefois, le directeur général des douanes peut
autoriser, aux conditions qu'il détermine, le dépêt des déclarations en
détail avant l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux
désignés par l'administration des douanes, notamment dans les cas de
produits inflammables, périssables, dangereux, pondéreux ou encombrants
ou de marchandises importées directement par les administrations ou
établissements bénéficiant de la possibilité de paiement des droits de
douanes par obligations administratives. En tout état de cause, les
déclarations déposées avant l'arrivée des marchandises seront
considérées comme nulles et non avenues, de plein droit, en cas de
changement des taux des droits et taxes applicables à la marchandise ou
de fluctuations supérieures à 1% du cours de change de la devise de
facturation, constatés entre la date d'enregistrement de la déclaration
et celle d'arrivée de la marchandise.
- La déclaration en détail
doit être déposée au plus tard avant l'expiration d'un délai fixé par
un arrêté du ministre des finances. Ce délai est à compter à partir de
la date d'arrivée des marchandises au bureau des douanes ou dans les
lieux désignés par les services des douanes. Le dépêt doit avoir lieu
pendant les horaires fixés par arrêté du ministre des finances.
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