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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE V - OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

Chapitre premier - Déclaration en détail

Section 1 - Caractère obligatoire de la déclaration en détail

douanes Article 99
1- Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier.
2- L'exemption des droits et taxes soit à l'entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l'obligation visée au paragraphe premier du présent article.

douanesArticle 100

  1. La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à l'opération douanière envisagée.
  2. Elle doit être présentée lors ou après l'arrivée des marchandises au bureau des douanes. Toutefois, le directeur général des douanes peut autoriser, aux conditions qu'il détermine, le dépêt des déclarations en détail avant l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par l'administration des douanes, notamment dans les cas de produits inflammables, périssables, dangereux, pondéreux ou encombrants ou de marchandises importées directement par les administrations ou établissements bénéficiant de la possibilité de paiement des droits de douanes par obligations administratives. En tout état de cause, les déclarations déposées avant l'arrivée des marchandises seront considérées comme nulles et non avenues, de plein droit, en cas de changement des taux des droits et taxes applicables à la marchandise ou de fluctuations supérieures à 1% du cours de change de la devise de facturation, constatés entre la date d'enregistrement de la déclaration et celle d'arrivée de la marchandise.
  3. La déclaration en détail doit être déposée au plus tard avant l'expiration d'un délai fixé par un arrêté du ministre des finances. Ce délai est à compter à partir de la date d'arrivée des marchandises au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par les services des douanes. Le dépêt doit avoir lieu pendant les horaires fixés par arrêté du ministre des finances.
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