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Code des Douanes

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TITRE V - OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

Chapitre premier - Déclaration en détail

Section 2 - Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail Commissionnaires en douane

douanes Article 101
Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs propriétaires ou par les personnes ou services ayant obtenu l'agrément de commissionnaire en douane ou l'autorisation de dédouaner dans les conditions prévues par les articles 102 à 107 du présent code.
Le propriétaire des marchandises doit justifier de sa qualité auprès des services des douanes en présentant les documents commerciaux qui prouvent que l'achat ou la vente des marchandises ont été effectués en son nom propre ou sur son ordre.
En vertu d'un mandat, le propriétaire des marchandises peut déléguer un mandataire exclusif pour déclarer en son nom.
Sont considérés comme propriétaires : les transporteurs, les détenteurs, les voyageurs et les frontaliers et ce en ce qui concerne les marchandises, objets et matériaux qu'ils transportent ou détiennent.

douanesArticle 102

  1. Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a pas été agréé comme commissionnaire en douane.
  2. L'agrément de commissionnaire en douane est accordé suite à une demande de l'intéressé et selon les conditions suivantes :
    1. Avoir la nationalité tunisienne,
    2. jouir de tous ses droits civils,
    3. être titulaire au moins d'une licence ou d'un diplême équivalent dans les spécialités fixées par arrêté du ministre des finances,
    4. justifier d'une expérience de deux ans au minimum en matière douanière, les modalités de justification de cette expérience sont fixées par arrêté du ministre des finances,
    5. réussir un examen d'aptitude professionnelle organisé par la direction générale des douanes, les conditions et les modalités d'organisation de cet examen sont fixées par arrêté du ministre des finances.
      Les conditions ci-dessus sont applicables à la ou les personnes désignées pour représenter une personne morale auprès des services des douanes. La condition citée au point b) ci-dessus est également applicable au représentant légal de la personne morale.
    1. nouveau. [1]réussir l'examen d’aptitude professionnelle organisé par la direction générale des douanes ou réussir un cycle de formation d’une durée de deux ans au moins dans une école de formation en matière douanière créée par une convention internationale ou agréée par arrêté du ministre chargé des finances. Les modalités et les procédures d’organisation de l’examen d’aptitude professionnelle ainsi que les conditions d’admission et de succès au cycle de formation aux écoles dans le domaine douanier sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
  3. Cet agrément est accordé par décision du ministre des finances sur proposition du directeur général des douanes et après avis d'un comité dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances.
    Le ministre des finances peut subordonner l'octroi de l'agrément à des conditions déterminées qu'il juge nécessaires ou limiter le bénéfice de l'agrément à certaines opérations ou certaines marchandises.
    La décision ministérielle fixe le ou les bureaux des douanes pour lesquels l'agrément est valable.
    Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, le directeur général des douanes peut autoriser, occasionnellement, tout titulaire de l'agrément de commissionnaire en douane à accomplir certaines opérations dans un bureau ou des bureaux autres que celui ou ceux pour lesquels il a obtenu l'agrément, pourvu que ces opérations revêtent un caractère exceptionnel.
  4. L'agrément est accordé pour une durée indéterminée. Toutefois, le ministre des finances peut, suivant la même procédure citée ci-dessus, retirer l'agrément à titre temporaire ou définitif, et notamment en cas d'inexécution de la part du commissionnaire en douane de ses engagements pris envers l'administration ou lorsque, une peine d'emprisonnement a été prononcée à son encontre en vertu d'un jugement définitif suite à des infractions relatives à l'exercice de ses fonctions.
  5. Il est tenu par l'administration des douanes un registre matricule sur lequel sont inscrits tous les commissionnaires en douane.
    N'est inscrit sur ce registre que le commissionnaire en douane qui justifie la possession d'un local dans toute région ou son agrément est valable et de disposer d'un minimum de moyens matériels qui est fixé par arrêté du ministre des finances.
  6. Toute modification dans les statuts d'une société, ou dans la composition de son conseil d'administration ou son conseil de contrôle, ainsi que tout changement de la personne habilitée à la représenter ou tout changement de son siège social doivent être notifiés dans un délai ne dépassant pas les deux mois aux services des douanes, faute de quoi, la procédure de retrait de l'agrément pourra être engagée.

douanesArticle 103

  1. Toute personne qui, sans exercer la profession de commissionnaire en douane entend, à l'occasion de son industrie ou de son commerce, établie auprès de la douane des déclarations en détail pour autrui, doit obtenir l'autorisation de dédouaner les marchandises.
  2. Cette autorisation est accordée à titre temporaire et révocable pour des opérations portant sur des marchandises déterminées et ce conformément aux conditions fixées par le paragraphe 2 de l'article 102 du présent code.

douanesArticle 104

  1. L'agrément de commissionnaire en douane est accordé à titre personnel. Lorsqu'il s'agit d'une société, il est accordé pour la société et pour toute personne habilitée à la représenter.
  2. En aucun cas, le refus de l'agrément ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts.

douanes Article 105
Les commissionnaires en douane agréés élisent un comité professionnel dénommé « comité des commissionnaires agrées en douane» où le directeur général des douanes est représenté. Ce comité est doté d'un règlement intérieur soumis à l'approbation du ministre des finances. Il est appelé à donner son avis sur les demandes d'octroi ou de retrait de l'agrément de commissionnaire en douane. Il peut, en outre, proposer le retrait de l'agrément.
Ce comité exerce toutes activités se rapportant à l'assistance professionnelle des commissionnaires et organise des cycles de formation au profit de ses membres.

douanesArticle 106
Les commissionnaires en douane agréés peuvent constituer un fond de garantie doté de la personnalité civile destiné à couvrir les dettes des commissionnaires en douane agréés et de leurs cautions à l'égard du trésor.

douanesArticle 107

  1. Toute personne physique ou morale, qui accomplit pour autrui des opérations auprès de la douane, doit les inscrire sur des répertoires annuels conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre des finances.
  2. Elle est tenue de conserver lesdits répertoires ainsi que les correspondances et documents relatifs à ces opérations pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations en douane correspondantes.

douanesArticle 108
Le tarif des rémunérations des diverses prestations fournies par le commissionnaire en douane est fixé conformément à la législation sur les prix.

douanesArticle 109

  1. Les services de transport, exploités directement par l'Etat, les établissements publics, ainsi que les collectivités locales, peuvent accomplir pour autrui les opérations de dédouanement des marchandises qu'ils transportent sans avoir à obtenir l'autorisation préalable du ministre des finances. Le texte institutif de ces services leur tient lieu d'autorisation.
  2. Les mêmes règles citées ci-dessus sont applicables aux entreprises assurant les services en vertu d'une concession de l'Etat ou ayant obtenu une subvention de celui-ci en ce qui concerne le transport des marchandises ou de voyageurs.

douanesArticle 110
Les modalités d'application des dispositions des articles 101 à 109 du présent code sont fixées par des arrêtés du ministre des finances.

Notes, renvois et commentaires

  1. Les dispositions du point « e » du paragraphe (2) de l’article 102 du code des douanes ont été abrogées et et remplacées l'article 71 de la loi n°2015-53 du 29 décembre 2015.
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