Article 101
Les
marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail
par leurs propriétaires ou par les personnes ou services ayant obtenu
l'agrément de commissionnaire en douane ou l'autorisation de dédouaner
dans les conditions prévues par les articles 102 à 107 du présent code.
Le
propriétaire des marchandises doit justifier de sa qualité auprès des
services des douanes en présentant les documents commerciaux qui
prouvent que l'achat ou la vente des marchandises ont été effectués en
son nom propre ou sur son ordre.
En vertu d'un mandat, le propriétaire des marchandises peut déléguer un mandataire exclusif pour déclarer en son nom.
Sont considérés comme propriétaires : les transporteurs, les
détenteurs, les voyageurs et les frontaliers et ce en ce qui concerne
les marchandises, objets et matériaux qu'ils transportent ou détiennent.
Article 102
-
Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les formalités de
douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a
pas été agréé comme commissionnaire en douane.
- L'agrément de commissionnaire en douane est accordé suite à une demande de l'intéressé et selon les conditions suivantes :
- Avoir la nationalité tunisienne,
- jouir de tous ses droits civils,
- être titulaire au moins d'une licence ou d'un diplême équivalent dans
les spécialités fixées par arrêté du ministre des finances,
-
justifier d'une expérience de deux ans au minimum en matière douanière,
les modalités de justification de cette expérience sont fixées par
arrêté du ministre des finances,
- réussir un examen d'aptitude
professionnelle organisé par la direction générale des douanes, les
conditions et les modalités d'organisation de cet examen sont fixées
par arrêté du ministre des finances.
Les conditions ci-dessus sont
applicables à la ou les personnes désignées pour représenter une
personne morale auprès des services des douanes. La condition citée au
point b) ci-dessus est également applicable au représentant légal de la
personne morale.
- nouveau. [1]réussir l'examen d’aptitude professionnelle organisé par la direction générale des douanes ou réussir un cycle de formation d’une durée de deux ans au moins dans une école de formation en matière douanière créée par une convention internationale ou agréée par arrêté du ministre chargé des finances.
Les modalités et les procédures d’organisation de l’examen d’aptitude professionnelle ainsi que les conditions d’admission et de succès au cycle de formation aux écoles dans le domaine douanier sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
- Cet agrément est accordé par décision du
ministre des finances sur proposition du directeur général des douanes
et après avis d'un comité dont la composition est fixée par arrêté du
ministre des finances.
Le ministre des finances peut subordonner
l'octroi de l'agrément à des conditions déterminées qu'il juge
nécessaires ou limiter le bénéfice de l'agrément à certaines opérations
ou certaines marchandises.
La décision ministérielle fixe le ou les bureaux des douanes pour lesquels l'agrément est valable.
Toutefois,
par dérogation aux dispositions qui précèdent, le directeur général des
douanes peut autoriser, occasionnellement, tout titulaire de l'agrément
de commissionnaire en douane à accomplir certaines opérations dans un
bureau ou des bureaux autres que celui ou ceux pour lesquels il a
obtenu l'agrément, pourvu que ces opérations revêtent un caractère
exceptionnel.
- L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.
Toutefois, le ministre des finances peut, suivant la même procédure
citée ci-dessus, retirer l'agrément à titre temporaire ou définitif, et
notamment en cas d'inexécution de la part du commissionnaire en douane
de ses engagements pris envers l'administration ou lorsque, une peine
d'emprisonnement a été prononcée à son encontre en vertu d'un jugement
définitif suite à des infractions relatives à l'exercice de ses
fonctions.
- Il est tenu par l'administration des douanes un
registre matricule sur lequel sont inscrits tous les commissionnaires
en douane.
N'est inscrit sur ce registre que le commissionnaire en
douane qui justifie la possession d'un local dans toute région ou son
agrément est valable et de disposer d'un minimum de moyens matériels
qui est fixé par arrêté du ministre des finances.
- Toute
modification dans les statuts d'une société, ou dans la composition de
son conseil d'administration ou son conseil de contrôle, ainsi que tout
changement de la personne habilitée à la représenter ou tout changement
de son siège social doivent être notifiés dans un délai ne dépassant
pas les deux mois aux services des douanes, faute de quoi, la procédure
de retrait de l'agrément pourra être engagée.
Article 103
-
Toute personne qui, sans exercer la profession de commissionnaire en
douane entend, Ã l'occasion de son industrie ou de son commerce,
établie auprès de la douane des déclarations en détail pour autrui,
doit obtenir l'autorisation de dédouaner les marchandises.
- Cette
autorisation est accordée à titre temporaire et révocable pour des
opérations portant sur des marchandises déterminées et ce conformément
aux conditions fixées par le paragraphe 2 de l'article 102 du présent
code.
Article 104
- L'agrément de commissionnaire en douane est
accordé à titre personnel. Lorsqu'il s'agit d'une société, il est
accordé pour la société et pour toute personne habilitée à la
représenter.
- En aucun cas, le refus de l'agrément ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts.
Article 105
Les
commissionnaires en douane agréés élisent un comité professionnel
dénommé « comité des commissionnaires agrées en douane» où le directeur
général des douanes est représenté. Ce comité est doté d'un règlement
intérieur soumis à l'approbation du ministre des finances. Il est
appelé à donner son avis sur les demandes d'octroi ou de retrait de
l'agrément de commissionnaire en douane. Il peut, en outre, proposer le
retrait de l'agrément.
Ce comité exerce toutes activités se
rapportant à l'assistance professionnelle des commissionnaires et
organise des cycles de formation au profit de ses membres.
Article 106
Les
commissionnaires en douane agréés peuvent constituer un fond de
garantie doté de la personnalité civile destiné à couvrir les dettes
des commissionnaires en douane agréés et de leurs cautions à l'égard du
trésor.
Article 107
- Toute personne physique ou morale, qui
accomplit pour autrui des opérations auprès de la douane, doit les
inscrire sur des répertoires annuels conformément aux modalités fixées
par arrêté du ministre des finances.
- Elle est tenue de conserver
lesdits répertoires ainsi que les correspondances et documents relatifs
à ces opérations pendant trois ans à compter de la date
d'enregistrement des déclarations en douane correspondantes.
Article 108
Le
tarif des rémunérations des diverses prestations fournies par le
commissionnaire en douane est fixé conformément à la législation sur
les prix.
Article 109
- Les services de transport, exploités
directement par l'Etat, les établissements publics, ainsi que les
collectivités locales, peuvent accomplir pour autrui les opérations de
dédouanement des marchandises qu'ils transportent sans avoir à obtenir
l'autorisation préalable du ministre des finances. Le texte institutif
de ces services leur tient lieu d'autorisation.
- Les mêmes règles
citées ci-dessus sont applicables aux entreprises assurant les services
en vertu d'une concession de l'Etat ou ayant obtenu une subvention de
celui-ci en ce qui concerne le transport des marchandises ou de
voyageurs.
Article 110
Les modalités d'application des
dispositions des articles 101 à 109 du présent code sont fixées par des
arrêtés du ministre des finances.
-
Les dispositions du point « e » du paragraphe (2) de l’article 102 du code des douanes ont été abrogées et et remplacées l'article 71 de la loi n°2015-53 du 29 décembre 2015.
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