Article 111
-
Les déclarations en détail doivent être faites par écrit ou par moyen
informatique ou électronique selon le procédé prévu par la législation
et la réglementation en vigueur.
- Elles doivent contenir toutes
les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières
et pour l'établissement des statistiques.
- Elles doivent être signées par le déclarant.
- La déclaration en détail et les documents qui y sont annexés constituent un titre unique et indissociable.
-
Le ministre des finances détermine, par arrêté, la forme des
déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir et les
documents qui doivent y être annexés. Il peut autoriser, dans certains
cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration
verbale.
Article 112
Lorsque plusieurs articles sont repris sur
le même formulaire de déclaration, chaque article est considéré comme
ayant fait l'objet d'une déclaration indépendante.
Article 113
II est interdit de déclarer, comme unité, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.
Article 114
- Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail,
lorsqu'elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour
les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant
déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors
présenter à la douane une « demande d'un permis d'échantillonner et/ou
d'examiner des marchandises importées » qui ne peut, en aucun cas, les
dispenser de l'obligation de la déclaration en détail.
- Toute
manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises
ayant fait l'objet de la demande citée au paragraphe 1 ci-dessus est
interdite.
- La forme de la «demande d'un permis d'échantillonner
et / ou d'examiner des marchandises importées » et les modalités de
l'examen préalable des marchandises sont déterminées par arrêté du
ministre des finances.
Article 115
- Les déclarations en détail reconnues recevables par les services des douanes sont immédiatement enregistrées par eux.
-
Sont considérées comme irrecevables, les déclarations irrégulières dans
la forme ou qui, ne sont pas accompagnées des documents dont la
production est obligatoire.
- Lorsqu'il existe dans une déclaration
une contradiction entre une mention, en lettres ou en chiffres,
libellée conformément à la terminologie douanière et une mention non
conforme à cette terminologie, cette dernière mention est nulle.
Lorsque
l'espèce est déclarée, par simple référence aux éléments de
codification de la nomenclature de dédouanement des produits,
conformément aux dispositions de l'article 19 du présent code, les
mentions en lettres contredisant ces éléments de codification sont
nulles.
En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres.
Article 116
Pour
l'application des dispositions du présent code et notamment en ce qui
concerne les droits et taxes, les prohibitions et les autres mesures,
les déclarations déposées avant l'arrivée des marchandises ne
deviennent effectives, y compris les suites engendrées par leur
enregistrement, qu'à partir de la date de constatation de l'arrivée des
marchandises, et ce conformément aux conditions et délais prévus au
paragraphe 3 de l'article 100 ci-dessus et sous réserve que lesdites
déclarations répondent aux conditions requises à cette date
conformément aux dispositions de l'article 111 du présent code.
Article 117
-
Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être
modifiées, néanmoins, les déclarants peuvent être autorisés Ã
rectifier, sans pénalité, les énonciations figurant dans la déclaration
et ce, avant l'octroi de la mainlevée des marchandises et à condition
que les services des douanes n'aient ni constaté l'inexactitude des
énonciations de la déclaration ni informé le déclarant de leur
intention de procéder à un examen des marchandises.
La
rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration
sur des marchandises d'une autre espèce que celle initialement déclarée.
-
Les déclarations enregistrées ne peuvent être annulées, toutefois, les
services des douanes peuvent, à la demande du déclarant, autoriser
l'annulation de la déclaration dans les cas suivants :
- les marchandises présentées à l'exportation et qui n'ont pas été effectivement exportées,
-
les marchandises importées et dont il a été constaté leur
non-conformité à la législation et à la réglementation en vigueur,
notamment celles relatives aux contrôles technique, sanitaire,
vétérinaire et phytosanitaire ou à la protection du consommateur et de
la répression de la fraude,
- les marchandises importées par voie postale et renvoyées à l'expéditeur par les services de la poste,
-
les marchandises déclarées par erreur sous un régime douanier au lieu
d'un autre à la condition qu'il n'a pas été donné mainlevée de la
marchandise,
- les marchandises qui au moment de leur importation
sont endommagées ou non conformes aux clauses du contrat à la condition
qu'il n'a pas été délivrée autorisation d'enlèvement et que les
services des douanes n'ont pas constaté l'irrégularité des énonciations
de la déclaration,
- les marchandises déclarées à l'importation et non réellement parvenues,
- les marchandises déclarées se trouvant dans une situation particulière non imputable au déclarant.
L'annulation
de la déclaration entraîne la cessation de ses effets vis-à -vis du
déclarant à l'exception des suites contentieuses qui pourraient
découler de cette déclaration.
- Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre des finances.
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