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Législation-Tunisie

Code des Douanes

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TITRE V - OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

Chapitre premier - Déclaration en détail

Section 4 Les procédures simplifiées

douanes Article 118(nouveau)[1]

  1. Les services des douanes peuvent accorder des procédures de dédouanement simplifiées à certaines personnes exerçant dans des secteurs économiques spécifiques ou à certains types d'opérations d'importation ou d'exportation.
  2. Les procédures simplifiées prennent la forme de déclarations initiales estimatives, simplifiées ou globales.
  3. La déclaration initiale estimative, simplifiée ou globale est régularisée par une déclaration complémentaire présentée ultérieurement.
  4. La déclaration complémentaire peut avoir un caractère global, périodique ou récapitulatif.
  5. Les mentions des déclarations initiales constituent avec les mentions des déclarations complémentaires auxquelles elles se rapportent un document unique et indissociable prenant effet à la date d'enregistrement des déclarations initiales.
  6. Le bénéfice de l'une des procédures simplifiées citées ci-dessus est accordé en vertu d'une convention conclue entre les services des douanes et la personne concernée.
  7. Les marchandises ne peuvent être enlevées selon l'une des procédures simplifiées citées ci-dessus si les conditions prévues à l'article 132 du présent code ne sont pas remplies.
    Si le déclarant n’est pas adhéré au système de crédit d’enlèvement, les services des douanes n’autorisent l’enlèvement des marchandises par déclarations simplifiées qu’après consignation ou garantie du montant des droits et taxes exigibles. En cas de garantie, l’intérêt de retard prévu par l’article 130 paragraphe 3 du présent code est exigible.
  8. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre des finances.
  9. Un arrêté du ministre des finances peut fixer des procédures simplifiées pour le transit interne.

Notes, renvois et commentaires

Le document ne comporte ni commentaire, ni note ou renvoi

  1. L'article 67 de la loi n°2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l'année 2019 a ajouté un second paragraphe au septième alinéa de l'article 118.
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