Article 122
- Dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la
vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration
relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur des marchandises et
lorsque le déclarant n'accepte pas l'appréciation du service, la
contestation est portée devant la commission de conciliation et
d'expertise douanière visée au titre XVI du présent code.
- Toutefois, il n'y a pas lieu de recourir à ladite commission lorsque la
loi prévoit une procédure particulière pour déterminer l'espèce,
l'origine ou la valeur des marchandises.
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