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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE V - OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

CHAPITRE II - contrôle documentaire et vérification des marchandises

Section 4 - contrôle a posteriori

douanes Article 124
Les services des douanes peuvent, après octroi de la mainlevée des marchandises, procédernull à la révision des déclarations et au contrôle des documents commerciaux relatifs à ces marchandises ou à l'examen desdites marchandises lorsqu'elles peuvent encore être présentées.
Ce contrôle peut s'exercer auprès du déclarant, ou de toute personne directement ou indirectement intéressée par ces marchandises ainsi qu'auprès de toute autre personne détentrice de ces marchandises de part son activité professionnelle ou possédant les documents et données y afférents.
Lorsqu'il résulte de la révision de la déclaration ou du contrôle à posteriori que les dispositions régissant le régime douanier sous lequel a été dédouanée la marchandise, ont été appliquées sur la base d'énonciations ou d'éléments inexacts, incomplets ou non applicables aux marchandises concernées, les services des douanes peuvent, en respectant les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, recouvrer les droits et taxes et appliquer les mesures douanières relatives aux marchandises, objet de la déclaration concernée, sur la base des nouveaux éléments auxquels ont abouti les résultats du contrôle, et ce nonobstant les suites contentieuses qui en découlent.
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