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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE V - OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

CHAPITRE III - Liquidation et acquittement des droits et taxes

Section 1 - Liquidation des droits et taxes

douanes Article 125
Sous réserve des dispositions des articles 12 et 116 du présent code, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.

douanesArticle 126
Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration sont arrondis au millime inférieur.

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