Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!

Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE V - OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

CHAPITRE III Liquidation et acquittement des droits et taxes

Section 2 - Paiement au comptant

douanes Article 127

  1. Les droits et taxes liquidés par les services des douanes sont payables au comptant.
  2. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance.
  3. Les registres de paiement des droits et taxes peuvent être constitués par des feuillets établis au moyen de procédés automatiques ou informatiques et ensuite reliés.
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