Article 127
- Les droits et taxes liquidés par les services des douanes sont payables au comptant.
- Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance.
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Les registres de paiement des droits et taxes peuvent être constitués
par des feuillets établis au moyen de procédés automatiques ou
informatiques et ensuite reliés.
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