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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE V - OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

CHAPITRE III - Liquidation et acquittement des droits et taxes

Section 3 - Paiement électronique

douanes Article 128
Les usagers du système intégré de traitement automatisé de formalités de commerce extérieur peuvent payer les droits et taxes dus à l'importation ou à l'exportation ainsi que les amendes y rattachées, par des moyens électroniques fiables, et ce conformément à la législation en vigueur relative aux échanges électroniques.
Le paiement des droits, taxes et amendes par les moyens prévus au paragraphe premier de présent article dispense de toute autre formalité de même objet.
Le champ et les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixés par décret.

douanesArticle 129

  1. Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont l'administration des douanes accepte l'abandon à son profit.
  2. Les marchandises dont l'abandon est accepté par l'administration des douanes sont vendues aux enchères publiques conformément à des modalités qui sont fixées par décret.
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