Article 128
Les
usagers du système intégré de traitement automatisé de formalités de
commerce extérieur peuvent payer les droits et taxes dus Ã
l'importation ou à l'exportation ainsi que les amendes y rattachées,
par des moyens électroniques fiables, et ce conformément à la
législation en vigueur relative aux échanges électroniques.
Le
paiement des droits, taxes et amendes par les moyens prévus au
paragraphe premier de présent article dispense de toute autre formalité
de même objet.
Le champ et les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixés par décret.
Article 129
- Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont l'administration des douanes accepte l'abandon à son profit.
- Les marchandises dont l'abandon est accepté par l'administration des
douanes sont vendues aux enchères publiques conformément à des
modalités qui sont fixées par décret.
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