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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE VI - REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE

Chapitre II - Régime général des acquits-à-caution.

Section 2 - Régularisation

douanes Article 149

  1. La régularisation des régimes suspensifs et des régimes douaniers économiques s'effectue lorsque les marchandises, placées sous ces régimes, reçoivent une nouvelle destination douanière admise.
  2. Les services des douanes prennent toutes les mesures nécessaires en vue de régulariser la situation des marchandises pour lesquelles le régime n'est pas apuré dans les conditions réglementaires.

douanesArticle 150
Les droits et obligations du bénéficiaire d'un régime suspensif ou d'un régime douanier économique peuvent, aux conditions déterminées par les services des douanes, être transférés à une autre personne remplissant les mêmes conditions pour le bénéfice du régime concerné.

douanesArticle 151

  1. Les engagements souscrits sont annulés et, le cas échéant, les sommes consignées sont remboursées au vu d'un certificat de décharge délivré par les services des douanes attestant que lesdits engagements ont été remplis.
  2. Toutefois, en cas d'apurement partiel du compte des marchandises placées sous un régime suspensif ou un régime douanier économique, le soumissionnaire et sa caution peuvent être déchargés partiellement et, le cas échéant, les sommes consignées sont partiellement remboursées au vu d'un certificat de "décharge partielle" délivré par les services des douanes, à concurrence des quantités apurées, et ce à la suite de chaque opération d'apurement partiel.
  3. Le directeur général des douanes peut, pour prévenir la fraude et pour s'assurer de l'exportation ou de la réexportation de certaines marchandises, subordonner la décharge des acquits-à caution souscrits à l'obligation de la production d'un certificat délivré par les autorités tunisiennes ou étrangères, qu'il désigne, attestant que les marchandises ont été représentées au lieu de destination déterminée.

douanesArticle 152

  1. Les quantités des marchandises pour lesquelles les engagements souscrits n'ont pas été exécutés, sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement des acquits- à- caution ou des documents en tenant lieu, et les pénalités, éventuellement encourues, sont déterminées en fonction de ces mêmes droits et taxes ou en fonction de la valeur sur le marché intérieur desdites quantités à la même date.
  2. Lorsque la perte des marchandises visées au paragraphe premier du présent article résulte d'un cas de force majeure, dûment constaté, les services des douanes peuvent dispenser le soumissionnaire et sa caution du paiement des droits et taxes.

douanesArticle 153
Les modalités d'application des articles 143 à 152 du présent code sont fixées par arrêté du ministre des finances.

douanesArticle 154
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les acquits-à-caution pour lesquels le présent code n'a pas prévu d'autres règles spécifiques.

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