Article 149
- La régularisation des régimes suspensifs et des régimes douaniers
économiques s'effectue lorsque les marchandises, placées sous ces
régimes, reçoivent une nouvelle destination douanière admise.
- Les
services des douanes prennent toutes les mesures nécessaires en vue de
régulariser la situation des marchandises pour lesquelles le régime
n'est pas apuré dans les conditions réglementaires.
Article 150
Les
droits et obligations du bénéficiaire d'un régime suspensif ou d'un
régime douanier économique peuvent, aux conditions déterminées par les
services des douanes, être transférés à une autre personne remplissant
les mêmes conditions pour le bénéfice du régime concerné.
Article 151
-
Les engagements souscrits sont annulés et, le cas échéant, les sommes
consignées sont remboursées au vu d'un certificat de décharge délivré
par les services des douanes attestant que lesdits engagements ont été
remplis.
- Toutefois, en cas d'apurement partiel du compte des
marchandises placées sous un régime suspensif ou un régime douanier
économique, le soumissionnaire et sa caution peuvent être déchargés
partiellement et, le cas échéant, les sommes consignées sont
partiellement remboursées au vu d'un certificat de "décharge partielle"
délivré par les services des douanes, à concurrence des quantités
apurées, et ce à la suite de chaque opération d'apurement partiel.
-
Le directeur général des douanes peut, pour prévenir la fraude et pour
s'assurer de l'exportation ou de la réexportation de certaines
marchandises, subordonner la décharge des acquits-à caution souscrits Ã
l'obligation de la production d'un certificat délivré par les autorités
tunisiennes ou étrangères, qu'il désigne, attestant que les
marchandises ont été représentées au lieu de destination déterminée.
Article 152
-
Les quantités des marchandises pour lesquelles les engagements
souscrits n'ont pas été exécutés, sont passibles des droits et taxes en
vigueur à la date d'enregistrement des acquits- à - caution ou des
documents en tenant lieu, et les pénalités, éventuellement encourues,
sont déterminées en fonction de ces mêmes droits et taxes ou en
fonction de la valeur sur le marché intérieur desdites quantités à la
même date.
- Lorsque la perte des marchandises visées au paragraphe
premier du présent article résulte d'un cas de force majeure, dûment
constaté, les services des douanes peuvent dispenser le soumissionnaire
et sa caution du paiement des droits et taxes.
Article 153
Les modalités d'application des articles 143 à 152 du présent code sont fixées par arrêté du ministre des finances.
Article 154
Les
dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les
acquits-à -caution pour lesquels le présent code n'a pas prévu d'autres
règles spécifiques.
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