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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE VI - REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE

Chapitre III - Transit douanier

Section 2 - Transit douanier

douanes Article 156

  1. Le régime de transit douanier consiste dans la faculté de transporter des marchandises sous douane soit à destination soit au départ d'un point déterminé du territoire douanier.
  2. Sauf dispositions contraires, les marchandises expédiées sous le régime de transit douanier bénéficient de la suspension des droits, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières applicables à ces marchandises.

douanesArticle 157

  1. La liste des marchandises exclues du régime de transit est désignée par décret.
  2. Le ministre des finances, après avis des ministres concernés, peut décider d'autres exclusions à titre temporaire pour des raisons économiques conjoncturelles.

douanes Article 158

  1. Le transport des marchandises sous le régime de transit douanier est effectué dans les conditions prévues aux articles 143 à 153 du présent code.
  2. La circulation des marchandises sous le régime de transit douanier est effectuée sous le couvert de l'un des documents suivants :
    • une déclaration en détail;
    • un carnet de transit « TIR » tel que prévu par la convention relative au transport international routier,
    • - un carnet « ATA » tel que prévu par les conventions internationales relatives à l'admission temporaire.
  3. Le directeur général des douanes peut autoriser, par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 143 et du paragraphe 1 du présent article, le remplacement de la déclaration en détail par une déclaration sommaire ou simplifiée ou tout autre document.
  4. Le transport des marchandises doit être accompli dans les délais fixés par les services des douanes qui peuvent imposer au transporteur un itinéraire déterminé, soumettre les marchandises à un scellé ou à une escorte par les agents des douanes ou à toutes ces formalités à la fois.

douanesArticle 159
Des procédures simplifiées pour le transit douanier peuvent être fixées par arrêté du ministre des finances.

douanesArticle 160

  1. Les marchandises présentées au départ au bureau d'entrée ou d'émission et transportées sous le régime du transit douanier doivent être représentées en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu :
    1. en cours de route, à toute réquisition des services des douanes;
    2. à destination, au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par les services des douanes.
  2. Sans préjudice des engagements souscrits par le principal obligé indiqués au paragraphe premier du présent article et tout en respectant les dispositifs pris par les services des douanes pour la reconnaissance des marchandises, le transporteur ou le réceptionnaire des marchandises, tout en sachant qu'elles sont placées sous le régime du transit douanier, doit à son tour les représenter intactes, au bureau de destination dans le délai prescrit.

douanesArticle 161

  1. Il n'est donné décharge des engagements souscrits que lorsque au bureau de destination les marchandises :
    • ont été placées en magasins ou aires de dédouanement ou en magasins ou aires d'exportation dans les conditions prévues aux articles 82 à 86 et au paragraphe 3 de l'article 133 du présent code,
    • ou exportées,
    • ou déclarées sous un autre régime douanier.
  2. Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportées sous le régime du transit douanier sont soumises aux droits et taxes exigibles à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.
  3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 152 du présent code, la valeur retenue des marchandises pour l'application des droits et taxes exigibles ne doit pas être inférieure à la valeur admise à l'entrée de ces marchandises sur le territoire douanier.
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