Article 156
- Le régime de transit douanier consiste dans la faculté de transporter
des marchandises sous douane soit à destination soit au départ d'un
point déterminé du territoire douanier.
- Sauf dispositions
contraires, les marchandises expédiées sous le régime de transit
douanier bénéficient de la suspension des droits, taxes, prohibitions
et autres mesures économiques, fiscales ou douanières applicables à ces
marchandises.
Article 157
- La liste des marchandises exclues du régime de transit est désignée par décret.
- Le ministre des finances, après avis des ministres concernés, peut
décider d'autres exclusions à titre temporaire pour des raisons
économiques conjoncturelles.
Article 158
- Le transport des
marchandises sous le régime de transit douanier est effectué dans les
conditions prévues aux articles 143 à 153 du présent code.
- La
circulation des marchandises sous le régime de transit douanier est
effectuée sous le couvert de l'un des documents suivants :
- une déclaration en détail;
- un carnet de transit « TIR » tel que prévu par la convention relative au transport international routier,
- - un carnet « ATA » tel que prévu par les conventions internationales relatives à l'admission temporaire.
- Le directeur général des douanes peut autoriser, par dérogation aux
dispositions du paragraphe 2 de l'article 143 et du paragraphe 1 du
présent article, le remplacement de la déclaration en détail par une
déclaration sommaire ou simplifiée ou tout autre document.
- Le
transport des marchandises doit être accompli dans les délais fixés par
les services des douanes qui peuvent imposer au transporteur un
itinéraire déterminé, soumettre les marchandises à un scellé ou à une
escorte par les agents des douanes ou à toutes ces formalités à la fois.
Article 159
Des procédures simplifiées pour le transit douanier peuvent être fixées par arrêté du ministre des finances.
Article 160
- Les marchandises présentées au départ au bureau d'entrée ou d'émission
et transportées sous le régime du transit douanier doivent être
représentées en même temps que les acquits-à -caution ou les documents
en tenant lieu :
- en cours de route, à toute réquisition des services des douanes;
- à destination, au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par les services des douanes.
-
Sans préjudice des engagements souscrits par le principal obligé
indiqués au paragraphe premier du présent article et tout en respectant
les dispositifs pris par les services des douanes pour la
reconnaissance des marchandises, le transporteur ou le réceptionnaire
des marchandises, tout en sachant qu'elles sont placées sous le régime
du transit douanier, doit à son tour les représenter intactes, au
bureau de destination dans le délai prescrit.
Article 161
- Il n'est donné décharge des engagements souscrits que lorsque au bureau de destination les marchandises :
-
ont été placées en magasins ou aires de dédouanement ou en magasins ou
aires d'exportation dans les conditions prévues aux articles 82 à 86 et
au paragraphe 3 de l'article 133 du présent code,
- ou exportées,
- ou déclarées sous un autre régime douanier.
- Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de
destination, les marchandises transportées sous le régime du transit
douanier sont soumises aux droits et taxes exigibles à la date
d'enregistrement de la déclaration en détail.
- Sans préjudice des
dispositions du paragraphe 2 de l'article 152 du présent code, la
valeur retenue des marchandises pour l'application des droits et taxes
exigibles ne doit pas être inférieure à la valeur admise à l'entrée de
ces marchandises sur le territoire douanier.
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