Article 162
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Le transbordement est le régime douanier en application duquel s'opère
sous le contrôle des services des douanes, le transfert des
marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé Ã
l'importation et chargées sur le moyen de transport utilisé Ã
l'exportation.
L'opération de transbordement s'effectue dans
l'enceinte du bureau des douanes qui constitue, Ã la fois, le bureau
d'entrée et le bureau de sortie des marchandises.
Les services des douanes peuvent autoriser le transbordement dans les lieux qu'ils désignent à cet effet.
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Les marchandises admises sous le régime de transbordement ne sont pas
soumises au paiement des droits et taxes et ce sous réserve du respect
des conditions fixées par les services des douanes.
- Les services
des douanes peuvent accepter, à titre de déclaration de transbordement,
le document commercial ou le titre de transport relatif à la cargaison
concernée, à la condition qu'ils reprennent toutes les énonciations
exigées par les services des douanes.
- A l'importation, les
services des douanes peuvent, s'ils le jugent nécessaire, prendre des
mesures permettant de s'assurer de l'exportation de la marchandise
objet dudit transbordement.
- A la demande de la personne
intéressée et selon les conditions qu'ils déterminent, les services des
douanes peuvent, dans la mesure du possible, autoriser certaines
manipulations visant à faciliter l'exportation des marchandises
destinées au transbordement.
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