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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE VI - REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE

Chapitre III - Transit douanier

Section 4 - Cabotage

douanes Article 163
Indépendamment des dispositions de l'article 291 du présent code, le cabotage est le régime douanier qui permet le transport par voie maritime, d'un point à un autre du territoire douanier, des marchandises :

  • tunisiennes ou tunisifiées,
  • importées et n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration en douane à condition qu'elles soient expédiées sur un navire autre que celui utilisé à leur introduction dans le territoire douanier.

douanesArticle 164

  1. Les services des douanes peuvent autoriser le transport des marchandises sous le régime de cabotage sur un navire transportant, en même temps, d'autres marchandises sous réserve d'être en mesure d'identifier les marchandises placées sur le régime de cabotage et que les autres conditions requises par les services des douanes soient remplies.
  2. Les services des douanes peuvent, pour renforcer le contrôle, exiger la séparation des marchandises tunisiennes ou tunisifiées, transportées sous le régime de cabotage, des autres marchandises se trouvant à bord du navire.
  3. Le transport des marchandises sous le régime de cabotage s'effectue sous le couvert d'un acquit -à caution.
    Toutefois, pour les marchandises tunisiennes ou tunisifiées de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ni soumises à des droits et taxes à l'exportation, l'acquit-à-caution peut être remplacé par un passavant.
  4. En cas d'interruption de l'opération de transport sous le régime de cabotage suite à un accident ou à un cas de force majeure, le capitaine du navire ou toute autre personne concernée doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la circulation des marchandises dans des situations non autorisées et doit signaler aux services des douanes ou à toute autre autorité compétente la nature de l'accident et les autres circonstances ayant causé cette interruption.

douanesArticle 165
Les modalités d'application des articles 156 à 164 du présent code sont fixées par arrêté du ministre des finances.

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