Article 163
Indépendamment
des dispositions de l'article 291 du présent code, le cabotage est le
régime douanier qui permet le transport par voie maritime, d'un point Ã
un autre du territoire douanier, des marchandises :
- tunisiennes ou tunisifiées,
-
importées et n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration en douane Ã
condition qu'elles soient expédiées sur un navire autre que celui
utilisé à leur introduction dans le territoire douanier.
Article 164
- Les services des douanes peuvent autoriser le transport des
marchandises sous le régime de cabotage sur un navire transportant, en
même temps, d'autres marchandises sous réserve d'être en mesure
d'identifier les marchandises placées sur le régime de cabotage et que
les autres conditions requises par les services des douanes soient
remplies.
- Les services des douanes peuvent, pour renforcer le
contrôle, exiger la séparation des marchandises tunisiennes ou
tunisifiées, transportées sous le régime de cabotage, des autres
marchandises se trouvant à bord du navire.
- Le transport des marchandises sous le régime de cabotage s'effectue sous le couvert d'un acquit -à caution.
Toutefois,
pour les marchandises tunisiennes ou tunisifiées de la catégorie de
celles qui ne sont ni prohibées ni soumises à des droits et taxes Ã
l'exportation, l'acquit-à -caution peut être remplacé par un passavant.
-
En cas d'interruption de l'opération de transport sous le régime de
cabotage suite à un accident ou à un cas de force majeure, le capitaine
du navire ou toute autre personne concernée doit prendre toutes les
mesures nécessaires pour éviter la circulation des marchandises dans
des situations non autorisées et doit signaler aux services des douanes
ou à toute autre autorité compétente la nature de l'accident et les
autres circonstances ayant causé cette interruption.
Article 165
Les modalités d'application des articles 156 à 164 du présent code sont fixées par arrêté du ministre des finances.
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