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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE VI - REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE

Chapitre IV - Entrepêts douaniers

Section 1 - Dispositions générales

Sous Section 1 - Définitions

douanes Article 166

  1. Le régime de l'entrepêt douanier est le régime qui consiste dans la faculté de placer les marchandises citées à l'article 171 du présent code, pour une durée déterminée, dans des locaux soumis à l'agrément et au contrôle des services des douanes.
    Il existe deux catégories d'entrepêt douaniers :
    • l'entrepêt public,
    • l'entrepêt privé.
  2. Pour l'application des dispositions du présent code on entend par :
    • exploitant ou concessionnaire : la personne autorisée à exploiter ou gérer l'entrepêt douanier,
    • entrepositaire : la personne au nom de laquelle est souscrite la déclaration d'entrée en entrepêt.
  3. Les entrepêts douaniers sont soumis au contrôle des services des douanes.
  4. Lorsque les entrepêts douaniers sont soumis à la surveillance permanente des services des douanes, les frais de cette surveillance sont à la charge de l'exploitant ou du concessionnaire.
    Les procédures de la surveillance de ces entrepêts par les services des douanes et les modalités de prise en charge des frais y afférents sont fixées par décret.

douanesArticle 167

  1. L'exploitation des entrepêts douaniers est subordonnée à l'autorisation des services des douanes.
  2. Toute personne, qui désire exploiter un entrepêt douanier, doit présenter une demande en l'objet comportant toutes les indications nécessaires à l'octroi de l'autorisation et notamment celles faisant état d'un besoin économique d'entreposage.
  3. L'autorisation fixe les conditions d'exploitation de l'entrepêt douanier.
  4. L'autorisation d'exploitation d'un entrepêt douanier n'est accordée qu'aux personnes établies en Tunisie.

douanesArticle 168

  1. L'exploitant ou le concessionnaire doit :
    1. assurer le séjour des marchandises dans l'entrepêt sous le contrôle douanier et la non soustraction desdites marchandises sans l'autorisation des services des douanes,
    2. exécuter les engagements qui résultent du stockage des marchandises sous le régime de l'entrepêt douanier,
    3. respecter les conditions particulières fixées dans l'autorisation.
  2. L'entrepositaire est dans tous les cas, tenu responsable de l'exécution des engagements qui résultent de la constitution des marchandises sous le régime des entrepêts de douane.

douanesArticle 169

  1. Le transfert de la propriété des marchandises entreposées d'une personne à une autre peut être autorisé à des fins commerciales.
  2. Les entrepositaires demeurent responsables vis à vis des services des douanes même en cas de transfert de la propriété des marchandises entreposées.
    La responsabilité des entrepositaires n'est dégagée qu'après déclaration aux services des douanes du transfert de la propriété à un tiers, et après engagement de l'acquéreur envers ces services et l'acceptation par ces derniers de cet engagement.
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