Article 171
Sans
préjudice des dispositions de l'article 172 du présent code, sont
admises en entrepêts douanier dans les conditions fixées au présent
chapitre :
- les marchandises soumises, à l'importation, soit à des
droits de douane, taxes ou prohibitions, soit à d'autres mesures
économiques, fiscales ou douanières,
- les marchandises, provenant du marché intérieur, destinées à l'exportation.
Les modalités et les procédures selon lesquelles ces marchandises
peuvent bénéficier des avantages liés à l'exportation sont fixées par
arrêté du ministre des finances.
De même, sont admissibles en
entrepêts douaniers les marchandises constituées auparavant sous un
régime suspensif ou un autre régime douanier économique dans le cadre
de la régularisation de ce régime, et ce en attendant de les réexporter
ou de leur assigner toute autre destination douanière admise.
|