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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE VI - REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE

Chapitre IV - Entrepêts douaniers

Section 4 - Entrepêt public

Sous-section 1 - Concession de l'entrepêt public

douanes Article 174

  1. L'entrepêt public est un entrepêt douanier ouvert à toute personne pour l'entreposage de marchandises de toute nature à l'exception de celles exclues par les dispositions des articles 172 et 173 du présent code.
    L'entrepêt public est considéré comme un entrepêt spécial lorsqu'il est équipé pour recevoir les marchandises :
    • dont la présence constitue des dangers particuliers ou qui sont susceptibles d'altérer la qualité des autres produits,
    • dont la conservation exige des installations spéciales.
  2. L'entrepêt public est concédé, par décret, aux municipalités, aux chambres de commerce et d'industrie ou aux entreprises à participation publique, la concession ne peut être rétrocédée à un tiers.
  3. Les frais de gestion sont à la charge du concessionnaire.
  4. Le concessionnaire perçoit les frais de magasinage dont le montant est fixé par arrêté du ministre des finances après avis du ministre chargé du commerce.

douanesArticle 175
Les modalités d'aménagement et de fonctionnement ainsi que les procédures d'exploitation de l'entrepêt public sont fixées par arrêté du ministre des finances.

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