Article 174
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L'entrepêt public est un entrepêt douanier ouvert à toute personne pour
l'entreposage de marchandises de toute nature à l'exception de celles
exclues par les dispositions des articles 172 et 173 du présent code.
L'entrepêt public est considéré comme un entrepêt spécial lorsqu'il est équipé pour recevoir les marchandises :
- dont la présence constitue des dangers particuliers ou qui sont susceptibles d'altérer la qualité des autres produits,
- dont la conservation exige des installations spéciales.
- L'entrepêt public est concédé, par décret, aux
municipalités,
aux chambres de commerce et d'industrie ou aux entreprises Ã
participation publique, la concession ne peut être rétrocédée à un
tiers.
- Les frais de gestion sont à la charge du concessionnaire.
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Le concessionnaire perçoit les frais de magasinage dont le montant est
fixé par arrêté du ministre des finances après avis du ministre chargé
du commerce.
Article 175
Les modalités d'aménagement et de
fonctionnement ainsi que les procédures d'exploitation de l'entrepêt
public sont fixées par arrêté du ministre des finances.
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