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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE VI - REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE

Chapitre IV - Entrepêts douaniers

Section 4 - Entrepêt public

Sous-section 3 - Délais de séjour des marchandises en entrepêt public

douanes Article 177
Sauf les dérogations accordées par le ministre des finances, le délai maximum de séjour des marchandises est fixé à cinq ans pour l'entrepêt public et à trois ans pour l'entrepêt public spécial, et ce à partir de la date d'enregistrement de la déclaration en détail relative à leur constitution en entrepêt.

douanesArticle 178

  1. L'entrepositaire au nom duquel est souscrite la déclaration d'entrée en entrepêt doit, selon le cas, acquitter les droits et taxes ou restituer les avantages liés à l'exportation dont il a bénéficié, et ce pour les marchandises entreposées qu'il ne peut représenter aux services des douanes en mêmes quantité et qualité.
    Si les marchandises sont prohibées à l'importation, il est tenu au paiement d'une somme égale à leur valeur.
  2. Toutefois, le directeur général des douanes peut autoriser, à défaut de réexportation, soit la destruction des marchandises importées qui se sont avariées en entrepêt public, sous réserve d'acquitter les droits et taxes exigibles sur les résidus de cette destruction, soit soumettre ces marchandises, dans l'état où elles sont représentées aux services des douanes, au paiement des droits et taxes exigibles.
  3. Le déficit, dont il est justifié qu'il provient de l'extraction des poussières, pierres et impuretés, n'est pas soumis au paiement des droits et taxes.
  4. Lorsqu'il est justifié que la perte des marchandises placées en entrepêt public est due à un cas fortuit, à un cas de force majeure ou à des causes relatives la nature des marchandises, l'entrepositaire est dispensé du paiement des droits et taxes ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de la somme représentant la valeur de ces marchandises.
  5. En cas de vol des marchandises placées en entrepêt public, l'entrepositaire est également dispensé, selon le cas, du paiement des droits et taxes ou de la somme représentant la valeur de ces marchandises, si la preuve du vol est dûment établie.
  6. Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l'assurance ne couvre que leur valeur en entrepêt, à défaut de cette justification, les dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article ne sont pas applicables.
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