Article 177
Sauf
les dérogations accordées par le ministre des finances, le délai
maximum de séjour des marchandises est fixé à cinq ans pour l'entrepêt
public et à trois ans pour l'entrepêt public spécial, et ce à partir de
la date d'enregistrement de la déclaration en détail relative à leur
constitution en entrepêt.
Article 178
- L'entrepositaire au nom
duquel est souscrite la déclaration d'entrée en entrepêt doit, selon le
cas, acquitter les droits et taxes ou restituer les avantages liés Ã
l'exportation dont il a bénéficié, et ce pour les marchandises
entreposées qu'il ne peut représenter aux services des douanes en mêmes
quantité et qualité.
Si les marchandises sont prohibées à l'importation, il est tenu au paiement d'une somme égale à leur valeur.
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Toutefois, le directeur général des douanes peut autoriser, à défaut de
réexportation, soit la destruction des marchandises importées qui se
sont avariées en entrepêt public, sous réserve d'acquitter les droits
et taxes exigibles sur les résidus de cette destruction, soit soumettre
ces marchandises, dans l'état où elles sont représentées aux services
des douanes, au paiement des droits et taxes exigibles.
- Le
déficit, dont il est justifié qu'il provient de l'extraction des
poussières, pierres et impuretés, n'est pas soumis au paiement des
droits et taxes.
- Lorsqu'il est justifié que la perte des
marchandises placées en entrepêt public est due à un cas fortuit, à un
cas de force majeure ou à des causes relatives la nature des
marchandises, l'entrepositaire est dispensé du paiement des droits et
taxes ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de la somme
représentant la valeur de ces marchandises.
- En cas de vol des
marchandises placées en entrepêt public, l'entrepositaire est également
dispensé, selon le cas, du paiement des droits et taxes ou de la somme
représentant la valeur de ces marchandises, si la preuve du vol est
dûment établie.
- Si les marchandises sont assurées, il doit être
justifié que l'assurance ne couvre que leur valeur en entrepêt, Ã
défaut de cette justification, les dispositions des paragraphes 4 et 5
du présent article ne sont pas applicables.
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