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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE VI - REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE

Chapitre IV - Entrepêts douaniers

Section 5 - Entrepêt privé

Sous-section 1 - Création de l'entrepêt privé

douanes Article 179

  1. L'entrepêt privé est accordé :
    • aux personnes physiques ou morales dont la profession est principalement ou accessoirement l'entreposage des marchandises pour le compte de tiers, dans ce cas, l'entrepêt est désigné "entrepêt privé pour le compte d'autrui ",
    • aux entreprises à caractère industriel ou commercial pour leur usage exclusif en vue d'y stocker des marchandises qu'elles revendent ou mettent en Å“uvre à la sortie de l'entrepêt, dans ce cas, l'entrepêt est désigné "entrepêt privé particulier"
  2. Le régime de l'entrepêt privé pour le compte d'autrui peut également être accordé pour l'admission des marchandises importées dans le cadre des foires, expositions, concours ou autres manifestations.
    L'entrepêt privé est considéré comme entrepêt spécial lorsqu'il est équipé pour l'admission :
    • - des marchandises qui, au cours de leur séjour en entrepêt, présentent des dangers ou qui sont susceptibles d'altérer la qualité des autres produits,
    • des marchandises dont la conservation exige des installations spéciale.

douanesArticle 180
Les procédures d'octroi du régime de l'entrepêt privé ainsi que les modalités de son aménagement et de son exploitation sont fixées par arrêté du ministre des finances.

douanes Article 181
Sont fixés par arrêté du ministre des finances les cas où le régime de l'entrepêt douanier est accordé pour des marchandises importées sans être stockées dans un entrepêt douanier.

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