Article 179
- L'entrepêt privé est accordé :
- aux personnes physiques ou morales dont la profession est
principalement ou accessoirement l'entreposage des marchandises pour le
compte de tiers, dans ce cas, l'entrepêt est désigné "entrepêt privé
pour le compte d'autrui ",
- aux entreprises à caractère industriel
ou commercial pour leur usage exclusif en vue d'y stocker des
marchandises qu'elles revendent ou mettent en œuvre à la sortie de
l'entrepêt, dans ce cas, l'entrepêt est désigné "entrepêt privé
particulier"
- Le régime de l'entrepêt privé pour le compte
d'autrui peut également être accordé pour l'admission des marchandises
importées dans le cadre des foires, expositions, concours ou autres
manifestations.
L'entrepêt privé est considéré comme entrepêt spécial lorsqu'il est équipé pour l'admission :
- -
des marchandises qui, au cours de leur séjour en entrepêt, présentent
des dangers ou qui sont susceptibles d'altérer la qualité des autres
produits,
- des marchandises dont la conservation exige des installations spéciale.
Article 180
Les
procédures d'octroi du régime de l'entrepêt privé ainsi que les
modalités de son aménagement et de son exploitation sont fixées par
arrêté du ministre des finances.
Article 181
Sont fixés par
arrêté du ministre des finances les cas où le régime de l'entrepêt
douanier est accordé pour des marchandises importées sans être stockées
dans un entrepêt douanier.
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