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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE VI - REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE

Chapitre IV - Entrepêts douaniers

Section 6 - Dispositions diverses applicables à tous les entrepêts douaniers

douanes Article 183

  1. Durant leur séjour en entrepêts douaniers, les marchandises peuvent faire l'objet de manipulations en vue d'assurer leur conservation, à améliorer leur présentation ou leur qualité commerciale ou les préparer à la distribution ou à la revente.
  2. Les manipulations citées au paragraphe premier ci-dessus ne peuvent être effectuées que sur autorisation préalable des services des douanes qui fixent les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées.
  3. En cas de nécessité économique et si le contrôle douanier n'est pas compromis, les services des douanes peuvent exceptionnellement, autoriser, dans les entrepêts douaniers, l'exécution des opérations de transformation sous le régime du perfectionnement actif aux conditions prévues par ce régime.

douanesArticle 184
Un arrêté du ministre des finances pris après avis du ministre chargé du commerce et, éventuellement, des autres ministres concernés, détermine la liste des manipulations dont les produits placés en entrepêts peuvent faire l'objet, ainsi que les conditions d'obtention de la franchise des droits et taxes sur les déficits résultant de ces manipulations.

douanes Article 185
Les marchandises placées sous l'un des régimes des entrepêts douaniers peuvent, dans des cas justifiés, être enlevées temporairement de l'entrepêt.
A cet effet, une autorisation préalable des services des douanes fixant les conditions d'accomplissement de cette opération doit être obtenue.
Durant leur séjour en dehors de l'entrepêt, les marchandises peuvent subir les manipulations citées à l'article 184 et ce dans les mêmes conditions fixées par cet article.

douanesArticle 186
Durant leur séjour en entrepêt douanier, les marchandises doivent être présentées à toute réquisition des agents des douanes qui peuvent procéder à toute opération de contrôle et de recensement qu'ils jugent utiles.

douanesArticle 187

  1. A l'expiration des délais fixés par les articles 177 et 182 du présent code, l'entrepositaire doit assigner aux marchandises placées en entrepêt douanier un autre régime douanier conformément aux lois et règlements en vigueur.
  2. A défaut, sommation est faite à l'entrepositaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à satisfaire à ses obligations dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de l'avis sous peine d'être contraint de verser une astreinte s'élevant à 1% de la valeur de la marchandise pour chaque mois de retard, à compter de la date d'expiration des délais visés au paragraphe 1 du présent article jusqu'à la date d'enlèvement de la marchandise ou de sa mise à la vente aux enchères publiques conformément aux conditions fixées au paragraphe 3 du présent article.
  3. Si, dans un délai d'un mois, cette sommation reste sans effet, un état de liquidation est décerné, à l'encontre de l'entrepositaire pour le recouvrement de l'astreinte visée au paragraphe 2 du présent article, et les services des douanes peuvent procéder, d'office, à la vente aux enchères publiques des marchandises non enlevées de l'entrepêt.

douanesArticle 188

  1. Les services des douanes peuvent autoriser le transfert des marchandises placées sous le régime de l'entrepêt douanier d'un entrepêt à un autre.
  2. Les opérations de transfert des marchandises d'un entrepêt à un autre, ou de leur cession durant leur séjour sous le régime des entrepêts douaniers n'entraînent pas la prorogation des délais de séjour des marchandises en entrepêt prévus par les articles 177 et 182 du présent code.

douanesArticle 189

  1. En cas de mise à la consommation de marchandises suite à leur sortie d'entrepêts douaniers, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail de mise à la consommation.
  2. Lorsqu'ils doivent être liquidés sur le déficit constaté sur des marchandises placées sous le régime des entrepêts douaniers, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation de ce déficit.
  3. Lorsqu'ils doivent être liquidés sur des marchandises soustraites de l'entrepêt douanier, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation de la soustraction.
  4. Pour l'application des dispositions des paragraphes premier, 2 et 3 du présent article, la valeur à prendre en considération est, selon le cas, celle des marchandises à l'une des dates visées aux paragraphes 1, 2 et 3. Elle est déterminée dans les conditions fixées aux articles 22 à 36 du présent code.

douanesArticle 190

  1. Lorsque les marchandises ayant subi des manipulations en entrepêts douaniers sont déclarées pour la mise à la consommation, la perception des droits et taxes exigibles peut être autorisée par catégorie de produits d'après l'espèce de ces marchandises et sur la base des quantités reconnues ou admises par les services des douanes à la date de leur entrée en entrepêt.
  2. Au cas où lesdites marchandises renferment des produits tunisiens ou tunisifiés, la valeur de ces derniers est à déduire de celle à soumettre aux droits et taxes à la sortie des marchandises de l'entrepêt.
  3. Lorsque les marchandises placées en entrepêt douanier en apurement des comptes de perfectionnement actif, sont déclarées pour la mise à la consommation, la perception des droits et taxes exigibles peut être autorisée, après avis des services techniques du ministère concerné par le secteur, par catégorie de produits, d'après l'espèce de ces marchandises et sur la base des quantités reconnues ou admises par les services des douanes à la date de leur constitution sous le régime du perfectionnement actif.
    Dans ce cas, l'intérêt légal de retard, prévu par l'article 130 paragraphe 3 du présent code, est calculé à partir de la date d'enregistrement de la déclaration d'admission sous le régime du perfectionnement actif jusqu'au jour de la sortie des marchandises de l'entrepêt inclus, et ce à l'exception des périodes où les montants des droits et taxes exigibles auraient été consignées.

douanesArticle 191
En cas d'application des dispositions des paragraphes premier et 2 de l'article 190 du présent code :

  • les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail de mise à la consommation,
  • la valeur à prendre en considération pour l'application des droits et taxes exigibles est celle des marchandises à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation et d'après l'état où elles se trouvent à cette date et selon les conditions fixées aux articles 22 à 36 du présent code.
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