Article 183
- Durant leur séjour en entrepêts douaniers, les marchandises peuvent
faire l'objet de manipulations en vue d'assurer leur conservation, Ã
améliorer leur présentation ou leur qualité commerciale ou les préparer
à la distribution ou à la revente.
- Les manipulations citées au
paragraphe premier ci-dessus ne peuvent être effectuées que sur
autorisation préalable des services des douanes qui fixent les
conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées.
- En cas
de nécessité économique et si le contrôle douanier n'est pas compromis,
les services des douanes peuvent exceptionnellement, autoriser, dans
les entrepêts douaniers, l'exécution des opérations de transformation
sous le régime du perfectionnement actif aux conditions prévues par ce
régime.
Article 184
Un arrêté du ministre des finances pris après
avis du ministre chargé du commerce et, éventuellement, des autres
ministres concernés, détermine la liste des manipulations dont les
produits placés en entrepêts peuvent faire l'objet, ainsi que les
conditions d'obtention de la franchise des droits et taxes sur les
déficits résultant de ces manipulations.
Article 185
Les
marchandises placées sous l'un des régimes des entrepêts douaniers
peuvent, dans des cas justifiés, être enlevées temporairement de
l'entrepêt.
A cet effet, une autorisation préalable des services des
douanes fixant les conditions d'accomplissement de cette opération doit
être obtenue.
Durant leur séjour en dehors de l'entrepêt, les
marchandises peuvent subir les manipulations citées à l'article 184 et
ce dans les mêmes conditions fixées par cet article.
Article 186
Durant
leur séjour en entrepêt douanier, les marchandises doivent être
présentées à toute réquisition des agents des douanes qui peuvent
procéder à toute opération de contrôle et de recensement qu'ils jugent
utiles.
Article 187
- A l'expiration des délais fixés par les
articles 177 et 182 du présent code, l'entrepositaire doit assigner aux
marchandises placées en entrepêt douanier un autre régime douanier
conformément aux lois et règlements en vigueur.
- A défaut,
sommation est faite à l'entrepositaire, par lettre recommandée avec
accusé de réception, d'avoir à satisfaire à ses obligations dans un
délai d'un mois à partir de la date de réception de l'avis sous peine
d'être contraint de verser une astreinte s'élevant à 1% de la valeur de
la marchandise pour chaque mois de retard, Ã compter de la date
d'expiration des délais visés au paragraphe 1 du présent article
jusqu'à la date d'enlèvement de la marchandise ou de sa mise à la vente
aux enchères publiques conformément aux conditions fixées au paragraphe
3 du présent article.
- Si, dans un délai d'un mois, cette
sommation reste sans effet, un état de liquidation est décerné, Ã
l'encontre de l'entrepositaire pour le recouvrement de l'astreinte
visée au paragraphe 2 du présent article, et les services des douanes
peuvent procéder, d'office, à la vente aux enchères publiques des
marchandises non enlevées de l'entrepêt.
Article 188
- Les
services des douanes peuvent autoriser le transfert des marchandises
placées sous le régime de l'entrepêt douanier d'un entrepêt à un autre.
- Les opérations de transfert des marchandises d'un entrepêt à un autre,
ou de leur cession durant leur séjour sous le régime des entrepêts
douaniers n'entraînent pas la prorogation des délais de séjour des
marchandises en entrepêt prévus par les articles 177 et 182 du présent
code.
Article 189
- En cas de mise à la consommation de
marchandises suite à leur sortie d'entrepêts douaniers, les droits et
taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la
déclaration en détail de mise à la consommation.
- Lorsqu'ils
doivent être liquidés sur le déficit constaté sur des marchandises
placées sous le régime des entrepêts douaniers, les droits et taxes
applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation de ce
déficit.
- Lorsqu'ils doivent être liquidés sur des marchandises
soustraites de l'entrepêt douanier, les droits et taxes applicables
sont ceux en vigueur à la date de la constatation de la soustraction.
- Pour l'application des dispositions des paragraphes premier, 2 et 3 du
présent article, la valeur à prendre en considération est, selon le
cas, celle des marchandises à l'une des dates visées aux paragraphes 1,
2 et 3. Elle est déterminée dans les conditions fixées aux articles 22
à 36 du présent code.
Article 190
- Lorsque les marchandises
ayant subi des manipulations en entrepêts douaniers sont déclarées pour
la mise à la consommation, la perception des droits et taxes exigibles
peut être autorisée par catégorie de produits d'après l'espèce de ces
marchandises et sur la base des quantités reconnues ou admises par les
services des douanes à la date de leur entrée en entrepêt.
- Au cas
où lesdites marchandises renferment des produits tunisiens ou
tunisifiés, la valeur de ces derniers est à déduire de celle Ã
soumettre aux droits et taxes à la sortie des marchandises de
l'entrepêt.
- Lorsque les marchandises placées en entrepêt douanier
en apurement des comptes de perfectionnement actif, sont déclarées pour
la mise à la consommation, la perception des droits et taxes exigibles
peut être autorisée, après avis des services techniques du ministère
concerné par le secteur, par catégorie de produits, d'après l'espèce de
ces marchandises et sur la base des quantités reconnues ou admises par
les services des douanes à la date de leur constitution sous le régime
du perfectionnement actif.
Dans ce cas, l'intérêt légal de retard,
prévu par l'article 130 paragraphe 3 du présent code, est calculé Ã
partir de la date d'enregistrement de la déclaration d'admission sous
le régime du perfectionnement actif jusqu'au jour de la sortie des
marchandises de l'entrepêt inclus, et ce à l'exception des périodes où
les montants des droits et taxes exigibles auraient été consignées.
Article 191
En cas d'application des dispositions des paragraphes premier et 2 de l'article 190 du présent code :
- les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date
d'enregistrement de la déclaration en détail de mise à la consommation,
- la valeur à prendre en considération pour l'application des droits et
taxes exigibles est celle des marchandises à la date d'enregistrement
de la déclaration de mise à la consommation et d'après l'état où elles
se trouvent à cette date et selon les conditions fixées aux articles 22
à 36 du présent code.
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