Article 193
Sans
préjudice des dispositions de l'article 192 du présent code, le régime
de la transformation pour l'exportation totale permet la transformation
ou la production, de marchandises destinées essentiellement Ã
l'exportation dans des locaux soumis au contrôle de la douane en
suspension des droits et taxes exigibles à l'importation.
Article 194
Les
services des douanes peuvent autoriser la cession d'un produit
transformé dans une entreprise exerçant sous le régime de la
transformation pour l'exportation totale en vue de le soumettre à un
complément d'ouvraison à :
- une autre entreprise exerçant sous le même régime,
-
ou une entreprise exerçant sous un autre régime suspensif à condition
que la destination définitive dudit produit soit l'exportation.
Les
services des douanes peuvent autoriser les entreprises bénéficiant du
régime de la transformation pour l'exportation totale à faire accomplir
un complément d'ouvraison, en vertu d'un contrat de sous-traitance,
auprès d'une entreprise exerçant dans le cadre de l'un des régimes de
transformation sous douane ou auprès d'une entreprise exerçant sous le
régime du perfectionnement actif.
Article 195
Sauf dispositions
législatives contraires, les produits obtenus sous le régime de la
transformation pour l'exportation totale seront obligatoirement
exportés.
Article 196
Les matières premières admises sous le
régime de la transformation pour l'exportation totale ne peuvent être
ni réexportées en l'état ni mises à la consommation en l'état.
Toutefois,
le directeur général des douanes peut, suite à une demande motivée du
bénéficiaire du régime et après avis des services techniques du
ministère responsable du secteur, autoriser la réexportation ou la mise
à la consommation des matières premières en l'état.
Article 197
-
Lorsque les produits compensateurs sont mis à la consommation, les
droits et taxes exigibles sont calculés selon l'espèce et l'état des
marchandises constatés lors de leur mise sous le régime de la
transformation pour l'exportation totale et sur la base des quantités
de ces marchandises entrant dans la fabrication des produits
compensateurs à mettre à la consommation.
- Les taux des droits et
taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la
déclaration de mise à la consommation, la valeur à déclarer étant celle
des marchandises à cette même date et selon les conditions mentionnées
aux articles 22 à 36 du présent code.
Article 198
- Au cas où
les marchandises importées remplissent, à la date de leur mise à la
consommation, les conditions de bénéfice d'un traitement tarifaire
préférentiel, elles sont admises au bénéfice de ce traitement
préférentiel accordé à des marchandises identiques à la date
d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation.
- Les
marchandises importées sont admises en exonération totale ou partielle
des droits et/ou des taxes d'importation, lorsqu'elles remplissent les
conditions de bénéfice de l'un des régimes de franchises prévus par la
législation en vigueur à la date de leur mise à la consommation.
Article 199
Lors
de la mise à la consommation des produits compensateurs, les mêmes
dispositions prévues à l'article 222 du présent code et relatives au
régime de perfectionnement actif sont applicables au régime de la
transformation pour l'exportation totale.
Article 200
Par
dérogation aux dispositions de l'article 197 du présent code, les
produits compensateurs peuvent, par décret, être soumis, lors de leur
mise à la consommation, au paiement des droits et taxes exigibles sur
la base des éléments de taxation qui leur sont appropriés à la date
d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation.
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