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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE VI - REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE

CHAPITRE V - Transformation sous douane

Section 2 - Transformation pour l'exportation totale

douanes Article 193
Sans préjudice des dispositions de l'article 192 du présent code, le régime de la transformation pour l'exportation totale permet la transformation ou la production, de marchandises destinées essentiellement à l'exportation dans des locaux soumis au contrôle de la douane en suspension des droits et taxes exigibles à l'importation.

douanesArticle 194
Les services des douanes peuvent autoriser la cession d'un produit transformé dans une entreprise exerçant sous le régime de la transformation pour l'exportation totale en vue de le soumettre à un complément d'ouvraison à :

  • une autre entreprise exerçant sous le même régime,
  • ou une entreprise exerçant sous un autre régime suspensif à condition que la destination définitive dudit produit soit l'exportation.

Les services des douanes peuvent autoriser les entreprises bénéficiant du régime de la transformation pour l'exportation totale à faire accomplir un complément d'ouvraison, en vertu d'un contrat de sous-traitance, auprès d'une entreprise exerçant dans le cadre de l'un des régimes de transformation sous douane ou auprès d'une entreprise exerçant sous le régime du perfectionnement actif.

douanesArticle 195
Sauf dispositions législatives contraires, les produits obtenus sous le régime de la transformation pour l'exportation totale seront obligatoirement exportés.

douanesArticle 196
Les matières premières admises sous le régime de la transformation pour l'exportation totale ne peuvent être ni réexportées en l'état ni mises à la consommation en l'état.
Toutefois, le directeur général des douanes peut, suite à une demande motivée du bénéficiaire du régime et après avis des services techniques du ministère responsable du secteur, autoriser la réexportation ou la mise à la consommation des matières premières en l'état.

douanesArticle 197

  1. Lorsque les produits compensateurs sont mis à la consommation, les droits et taxes exigibles sont calculés selon l'espèce et l'état des marchandises constatés lors de leur mise sous le régime de la transformation pour l'exportation totale et sur la base des quantités de ces marchandises entrant dans la fabrication des produits compensateurs à mettre à la consommation.
  2. Les taux des droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation, la valeur à déclarer étant celle des marchandises à cette même date et selon les conditions mentionnées aux articles 22 à 36 du présent code.

douanesArticle 198

  1. Au cas où les marchandises importées remplissent, à la date de leur mise à la consommation, les conditions de bénéfice d'un traitement tarifaire préférentiel, elles sont admises au bénéfice de ce traitement préférentiel accordé à des marchandises identiques à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation.
  2. Les marchandises importées sont admises en exonération totale ou partielle des droits et/ou des taxes d'importation, lorsqu'elles remplissent les conditions de bénéfice de l'un des régimes de franchises prévus par la législation en vigueur à la date de leur mise à la consommation.

douanesArticle 199
Lors de la mise à la consommation des produits compensateurs, les mêmes dispositions prévues à l'article 222 du présent code et relatives au régime de perfectionnement actif sont applicables au régime de la transformation pour l'exportation totale.

douanesArticle 200
Par dérogation aux dispositions de l'article 197 du présent code, les produits compensateurs peuvent, par décret, être soumis, lors de leur mise à la consommation, au paiement des droits et taxes exigibles sur la base des éléments de taxation qui leur sont appropriés à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation.

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