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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE VI - REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE

CHAPITRE V - Transformation sous douane

Section 3 - Transformation pour l'exportation partielle

douanes Article 201

  1. Sans préjudice des dispositions de l'article 192 du présent code, le régime de la transformation pour l'exportation partielle permet aux entreprises travaillant en même temps pour l'exportation et pour le marché local, la transformation des marchandises dans des locaux soumis au contrôle de la douane et en suspension des droits et taxes exigibles à l'importation.
  2. Le régime de la transformation pour l'exportation partielle est accordé par autorisation du directeur général des douanes après avis des services techniques du ministère concerné par le secteur.
    Cette autorisation fixe :
    • la durée de l'exploitation,
    • les marchandises pouvant être admises sous ce régime et, le cas échéant, leurs quantités,
    • la durée de leur séjour,
    • la nature des produits compensateurs,
    • le pourcentage minimum des produits compensateurs devant être exportés.
  3. Les marchandises importées sous le régime de la transformation pour l'exportation partielle ainsi que les produits compensateurs ne peuvent être cédés durant leur séjour sous ce régime sauf autorisation du directeur général des douanes.
  4. Les services des douanes peuvent autoriser la fabrication scindée entre plusieurs entreprises bénéficiant, chacune, du régime de la transformation pour l'exportation partielle.

douanesArticle 202

  1. Lorsque les produits compensateurs sont mis à la consommation, les droits et taxes exigibles sont calculés selon l'espèce et l'état des marchandises lors de leur mise sous le régime de la transformation pour l'exportation partielle et sur la base des quantités de ces marchandises entrant dans la fabrication des produits compensateurs à mettre à la consommation.
  2. Les taux des droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation, la valeur à déclarer étant celle des marchandises à cette même date et selon les conditions mentionnées aux articles 22 à 36 du présent code.

douanesArticle 203

  1. Les matières premières admises sous le régime de la transformation pour l'exportation partielle ne peuvent être ni réexportées ni mises à la consommation en l'état. Toutefois, le directeur général des douanes peut, suite à une demande motivée du bénéficiaire du régime et après avis des services techniques du ministère responsable du secteur, autoriser la réexportation ou la mise à la consommation des matières premières en l'état.
  2. Au cas où les marchandises importées remplissent, à la date de leur mise à la consommation, les conditions de bénéfice d'un traitement tarifaire préférentiel, elles sont admises au bénéfice de ce traitement préférentiel accordé à des marchandises identiques, à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation.
  3. Les marchandises importées sont admises en exonération totale ou partielle des droits et / ou des taxes à l'importation, lorsqu'elles remplissent à la date de leur mise à la consommation les conditions de bénéfice de l'un des régimes de franchises prévus par la législation en vigueur pour des marchandises identiques importées.

douanesArticle 204

  1. Lors de l'application des dispositions de l'article 202 du présent code, les mêmes dispositions prévues à l'article 222 du présent code et relatives au régime de perfectionnement actif sont applicables au régime de la transformation pour l'exportation partielle.
  2. Les dispositions des paragraphes premier, 2, 4 et 5 de l'article 221 du présent code sont applicables aux entreprises exerçant sous le régime de la transformation pour l'exportation partielle non soumises à la surveillance douanière permanente.

douanesArticle 205

  1. Par dérogation aux dispositions de l'article 202 du présent code, les produits compensateurs peuvent, par décret, être soumis lors de leur mise à la consommation, au paiement des droits et taxes exigibles sur la base des éléments de taxation qui leur sont appropriés à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation.
  2. Lorsque les produits compensateurs visés au paragraphe 1 du présent article remplissent, à la date de leur mise à la consommation, les conditions de bénéfice d'un traitement tarifaire préférentiel, ils sont admis au bénéfice de ce traitement tarifaire préférentiel accordé à des marchandises identiques, à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation.
  3. Les produits compensateurs sont admis en exonération totale ou partielle des droits et taxes d'importation, lorsqu'ils remplissent les conditions de bénéfice de l'un des régimes de franchises prévus par la législation en vigueur à la date de leur mise à la consommation.
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