Article 201
-
Sans préjudice des dispositions de l'article 192 du présent code, le
régime de la transformation pour l'exportation partielle permet aux
entreprises travaillant en même temps pour l'exportation et pour le
marché local, la transformation des marchandises dans des locaux soumis
au contrôle de la douane et en suspension des droits et taxes exigibles
à l'importation.
- Le régime de la transformation pour
l'exportation partielle est accordé par autorisation du directeur
général des douanes après avis des services techniques du ministère
concerné par le secteur.
Cette autorisation fixe :
- la durée de l'exploitation,
- les marchandises pouvant être admises sous ce régime et, le cas échéant, leurs quantités,
- la durée de leur séjour,
- la nature des produits compensateurs,
- le pourcentage minimum des produits compensateurs devant être exportés.
- Les marchandises importées sous le régime de la transformation pour
l'exportation partielle ainsi que les produits compensateurs ne peuvent
être cédés durant leur séjour sous ce régime sauf autorisation du
directeur général des douanes.
- Les services des douanes peuvent
autoriser la fabrication scindée entre plusieurs entreprises
bénéficiant, chacune, du régime de la transformation pour l'exportation
partielle.
Article 202
- Lorsque les produits compensateurs sont
mis à la consommation, les droits et taxes exigibles sont calculés
selon l'espèce et l'état des marchandises lors de leur mise sous le
régime de la transformation pour l'exportation partielle et sur la base
des quantités de ces marchandises entrant dans la fabrication des
produits compensateurs à mettre à la consommation.
- Les taux des
droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date
d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation, la valeur
à déclarer étant celle des marchandises à cette même date et selon les
conditions mentionnées aux articles 22 à 36 du présent code.
Article 203
-
Les matières premières admises sous le régime de la transformation pour
l'exportation partielle ne peuvent être ni réexportées ni mises à la
consommation en l'état. Toutefois, le directeur général des douanes
peut, suite à une demande motivée du bénéficiaire du régime et après
avis des services techniques du ministère responsable du secteur,
autoriser la réexportation ou la mise à la consommation des matières
premières en l'état.
- Au cas où les marchandises importées
remplissent, à la date de leur mise à la consommation, les conditions
de bénéfice d'un traitement tarifaire préférentiel, elles sont admises
au bénéfice de ce traitement préférentiel accordé à des marchandises
identiques, à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la
consommation.
- Les marchandises importées sont admises en
exonération totale ou partielle des droits et / ou des taxes Ã
l'importation, lorsqu'elles remplissent à la date de leur mise à la
consommation les conditions de bénéfice de l'un des régimes de
franchises prévus par la législation en vigueur pour des marchandises
identiques importées.
Article 204
- Lors de l'application des
dispositions de l'article 202 du présent code, les mêmes dispositions
prévues à l'article 222 du présent code et relatives au régime de
perfectionnement actif sont applicables au régime de la transformation
pour l'exportation partielle.
- Les dispositions des paragraphes
premier, 2, 4 et 5 de l'article 221 du présent code sont applicables
aux entreprises exerçant sous le régime de la transformation pour
l'exportation partielle non soumises à la surveillance douanière
permanente.
Article 205
- Par dérogation aux dispositions de
l'article 202 du présent code, les produits compensateurs peuvent, par
décret, être soumis lors de leur mise à la consommation, au paiement
des droits et taxes exigibles sur la base des éléments de taxation qui
leur sont appropriés à la date d'enregistrement de la déclaration de
mise à la consommation.
- Lorsque les produits compensateurs visés
au paragraphe 1 du présent article remplissent, à la date de leur mise
à la consommation, les conditions de bénéfice d'un traitement tarifaire
préférentiel, ils sont admis au bénéfice de ce traitement tarifaire
préférentiel accordé à des marchandises identiques, à la date
d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation.
- Les
produits compensateurs sont admis en exonération totale ou partielle
des droits et taxes d'importation, lorsqu'ils remplissent les
conditions de bénéfice de l'un des régimes de franchises prévus par la
législation en vigueur à la date de leur mise à la consommation.
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