Article 212
- Les entreprises bénéficiant de l'un des régimes de transformation sont soumises au contrôle des services des douanes.
-
Les modalités du contrôle douanier des entreprises bénéficiant de l'un
des régimes de transformation ainsi que les conditions de prise en
charge par ces entreprises des frais de la surveillance douanière
permanente sont fixées par décret.
Article 213
Les services des
douanes peuvent autoriser la fabrication scindée dans le cadre d'une
opération de sous-traitance entre plusieurs entreprises exerçant,
chacune, sous l'un des régimes de transformation à condition que la
destination finale des marchandises objet de l'opération de
sous-traitance soit l'exportation.
Le directeur général des douanes
peut autoriser, à titre exceptionnel, la fabrication scindée dans
d'autres cas où les marchandises objet de la sous-traitance sont
destinées à la consommation locale. Ladite autorisation fixe les
modalités d'accomplissement de ces opérations.
Article 214
Sans
préjudice de la législation en vigueur, les déchets résultant des
quantités des produits importés sont soumis lors de leur mise à la
consommation au paiement des droits et taxes exigibles selon leur
espèce, leur état et leur valeur à la date de leur mise à la
consommation.
Article 215
- Le directeur général des douanes peut
autoriser la destruction des produits compensateurs ou des produits
importés sous l'un des régimes de transformation suite à une demande
motivée du bénéficiaire du régime.
- L'opération de destruction doit faire perdre aux produits importés ou aux produits compensateurs leur valeur.
- La destruction doit être effectuée en présence des services des douanes.
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Sans préjudice de la législation en vigueur, les déchets résultant de
la destruction sont soumis lors de leur mise à la consommation au
paiement des droits et taxes exigibles selon leur espèce, leur état et
leur valeur à la date de leur mise à la consommation.
Article 216
Les
dispositions de l'article 152 du présent code sont applicables aux
quantités de marchandises importées sous l'un des régimes de
transformation sous douane et dont les engagements souscrits n'ont pas
été respectés.
Article 217
Les modalités d'application des articles 192 à 217 sont fixées par arrêté du ministre des finances.
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