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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE VI - REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE

CHAPITRE V - Transformation sous douane

Section 5 - Dispositions communes à tous les régimes de la transformation sous douane

douanes Article 212

  1. Les entreprises bénéficiant de l'un des régimes de transformation sont soumises au contrôle des services des douanes.
  2. Les modalités du contrôle douanier des entreprises bénéficiant de l'un des régimes de transformation ainsi que les conditions de prise en charge par ces entreprises des frais de la surveillance douanière permanente sont fixées par décret.

douanesArticle 213
Les services des douanes peuvent autoriser la fabrication scindée dans le cadre d'une opération de sous-traitance entre plusieurs entreprises exerçant, chacune, sous l'un des régimes de transformation à condition que la destination finale des marchandises objet de l'opération de sous-traitance soit l'exportation.
Le directeur général des douanes peut autoriser, à titre exceptionnel, la fabrication scindée dans d'autres cas où les marchandises objet de la sous-traitance sont destinées à la consommation locale. Ladite autorisation fixe les modalités d'accomplissement de ces opérations.

douanesArticle 214
Sans préjudice de la législation en vigueur, les déchets résultant des quantités des produits importés sont soumis lors de leur mise à la consommation au paiement des droits et taxes exigibles selon leur espèce, leur état et leur valeur à la date de leur mise à la consommation.

douanesArticle 215

  • Le directeur général des douanes peut autoriser la destruction des produits compensateurs ou des produits importés sous l'un des régimes de transformation suite à une demande motivée du bénéficiaire du régime.
  • L'opération de destruction doit faire perdre aux produits importés ou aux produits compensateurs leur valeur.
  • La destruction doit être effectuée en présence des services des douanes.
  • Sans préjudice de la législation en vigueur, les déchets résultant de la destruction sont soumis lors de leur mise à la consommation au paiement des droits et taxes exigibles selon leur espèce, leur état et leur valeur à la date de leur mise à la consommation.

douanesArticle 216
Les dispositions de l'article 152 du présent code sont applicables aux quantités de marchandises importées sous l'un des régimes de transformation sous douane et dont les engagements souscrits n'ont pas été respectés.

douanesArticle 217
Les modalités d'application des articles 192 à 217 sont fixées par arrêté du ministre des finances.

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