Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!

Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE VI - REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE

Chapitre VI - Régime de perfectionnement actif

Section I - Dispositions générales

douanes Article 218

  1. Sans préjudice des dispositions de l'article 219 du présent code, le régime de perfectionnement actif permet l'importation en suspension des droits et taxes exigibles à l'importation de marchandises destinées à recevoir une transformation ou ouvraison ou complément de main d'œuvre afin de les réexporter sous forme de produits compensateurs.
  2. Pour l'application des dispositions du présent code, on entend par :
    1. opérations de perfectionnement :
      • l'ouvraison d'un produit y compris les opérations de son montage, de son assemblage et de son adaptation à d'autres produits,
      • l'amélioration de la qualité d'un produit,
      • la réparation d'un produit, y compris sa remise en l'état et sa mise au point.
        Pour l'exécution des opérations de perfectionnement, il est permis d'utiliser des matières qui rentrent dans l'obtention d'un produit compensateur et qui ne se retrouvent pas dans ledit produit et ce conformément à des procédures fixées par arrêté du ministre des finances.
    2. produits compensateurs : tous les produits résultant des opérations de perfectionnement,
    3. produits équivalents: les produits tunisiens ou tunisifiés qui sont utilisés à la place des produits d'importation, pour la fabrication des produits compensateurs,
      d) taux de rendement : la quantité ou le pourcentage de produits compensateurs obtenus lors du perfectionnement d'une quantité déterminée de produits d'importation.

douanesArticle 219

  1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 du présent article et lorsque les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article sont remplies, le directeur général des douanes peut autoriser :
    1. que les produits compensateurs soient fabriqués à partir de marchandises équivalentes,
    2. l'exportation des produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes et ce avant l'importation de marchandises destinées à être placées sous le régime de perfectionnement actif.
  2. Les marchandises équivalentes doivent être de la même qualité et avoir les mêmes caractéristiques que les marchandises d'importation.
    Dans des cas exceptionnels fixés par arrêté du ministre des finances, il peut être admis que les marchandises équivalentes puissent se trouver à un stade de fabrication plus avancé que les marchandises d'importation.
  3. En cas d'application du paragraphe premier du présent article, les marchandises d'importation sont considérées comme se trouvant dans la situation douanière des marchandises équivalentes, et ces dernières dans la situation douanière des marchandises d'importation.
  4. Des dispositions visant à interdire ou limiter le bénéfice des dispositions du paragraphe premier du présent article peuvent être fixées par arrêté du ministre des finances.
  5. Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1 b) du présent article et que les produits compensateurs seraient passibles de droits à l'exportation, le titulaire de l'autorisation doit constituer une garantie pour assurer le paiement de ces droits dans l'éventualité où l'importation des marchandises d'importation ne serait pas effectuée dans les délais impartis.
/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions