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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE VI - REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE

Chapitre VI - Régime de perfectionnement actif

Section 2 - Octroi du régime

douanes Article 220

  1. Le régime de perfectionnement actif est accordé par les services des douanes sur demande de la personne concernée et ce dans le cas où ce régime contribue à la promotion de l'exportation, pour autant que les intérêts essentiels des producteurs en Tunisie ne soient atteints .
  2. L'autorisation est accordée dans les conditions suivantes :
    1. le requérant doit être une personne établie en Tunisie,
    2. il doit disposer des matériels et des équipements nécessaires à la réalisation des opérations de perfectionnement actif envisagées ou qu'il justifie en avoir chargé une autre personne disposant de ces matériels et équipements.
  3. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du paragraphe 2 a) de l'article 218, le régime du perfectionnement actif n'est accordé que lorsque les services des douanes sont en mesure :
    • d'identifier les marchandises d'importation dans les produits compensateurs,
    • ou de vérifier que les conditions relatives aux marchandises équivalentes fixées par l'article 219 sont remplies.
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