Article 230
- Dans le cadre du régime du perfectionnement actif, il est admis
d'exporter temporairement tout ou partie des produits compensateurs ou
de produits en l'état dans le but de leur faire subir, hors du
territoire douanier, un perfectionnement complémentaire conformément
aux conditions du régime du perfectionnement passif, sous réserve
d'obtenir une autorisation préalable des services des douanes.
- Lorsque les produits réimportés sont mis à la consommation, les droits et taxes exigibles sont déterminés comme suit :
- droits et taxes exigibles sur les produits compensateurs ou les
marchandises visés au paragraphe premier du présent article
conformément aux articles 224 et 225 du présent code.
- droits et
taxes exigibles sur la valeur ajoutée pour les produits réimportés
après l'exécution de l'opération de perfectionnement passif hors du
territoire douanier.
Article 231
La déclaration en douane
relative aux produits mis sous le régime de perfectionnement actif
tient lieu d'acquit-à -caution, par lequel le bénéficiaire du régime
s'engage à :
- réexporter les produits après perfectionnement ou
leurs assigner un régime douanier admis à l'expiration du délai prévu
pour l'opération de perfectionnement,
- observer les obligations prévues par la législation et la réglementation régissant le régime de perfectionnement actif.
Article 232
Les conditions d'application des articles 218 à 231 sont fixées par arrêté du ministre des finances.
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