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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE VI - REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE

Chapitre VI - Régime de perfectionnement actif

Section 4 - Opérations de perfectionnement à effectuer en dehors du territoire douanier

douanes Article 230

  1. Dans le cadre du régime du perfectionnement actif, il est admis d'exporter temporairement tout ou partie des produits compensateurs ou de produits en l'état dans le but de leur faire subir, hors du territoire douanier, un perfectionnement complémentaire conformément aux conditions du régime du perfectionnement passif, sous réserve d'obtenir une autorisation préalable des services des douanes.
  2. Lorsque les produits réimportés sont mis à la consommation, les droits et taxes exigibles sont déterminés comme suit :
    • droits et taxes exigibles sur les produits compensateurs ou les marchandises visés au paragraphe premier du présent article conformément aux articles 224 et 225 du présent code.
    • droits et taxes exigibles sur la valeur ajoutée pour les produits réimportés après l'exécution de l'opération de perfectionnement passif hors du territoire douanier.

douanesArticle 231
La déclaration en douane relative aux produits mis sous le régime de perfectionnement actif tient lieu d'acquit-à-caution, par lequel le bénéficiaire du régime s'engage à :

  1. réexporter les produits après perfectionnement ou leurs assigner un régime douanier admis à l'expiration du délai prévu pour l'opération de perfectionnement,
  2. observer les obligations prévues par la législation et la réglementation régissant le régime de perfectionnement actif.

douanesArticle 232
Les conditions d'application des articles 218 à 231 sont fixées par arrêté du ministre des finances.

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