Article 233
-
Le régime de l'admission temporaire permet l'utilisation dans le
territoire douanier, en suspension totale ou partielle des droits et
taxes dus à l'importation, des marchandises destinées à être
réexportées sans avoir subi des modifications exception faite de leur
dépréciation normale par suite de l'usage autorisé sous ce régime.
- Le terme marchandise utilisé dans ce chapitre désigne :
-
les objets et effets, y compris le moyen de transport importé par le
voyageur ayant sa résidence habituelle à l'étranger et venant séjourner
temporairement en Tunisie,
- les équipements, matériels, produits et animaux à réexporter en l'état après leur utilisation.
Article 234
Les cas d'admission temporaire sont fixés par décret.
Article 235
-
L'autorisation d'admission temporaire est délivrée par les services des
douanes sur demande de la personne qui utilise ou fait utiliser
lesdites marchandises.
- Les services des douanes refusent l'octroi
du régime de l'admission temporaire lorsqu'il est impossible d'assurer
l'identification des marchandises importées en vue de permettre leurs
suivies.
Toutefois, les services des douanes peuvent autoriser le
recours au régime de l'admission temporaire sans que l'identification
des marchandises ne soit passible en vue d'assurer son suivi et ce
lorsque, compte tenu de la nature des marchandises ou de la nature des
opérations à effectuer, l'absence de mesures d'identification n'est pas
susceptible de conduire à des abus du régime.
Article 236
Les
services des douanes fixent le délai dans lequel les marchandises
importées doivent être réexportées ou avoir reçu une autre destination
douanière. Ce délai doit être suffisant pour que l'objectif des
utilisations autorisées soit atteint.
Dans des cas justifiés, les
services des douanes peuvent, sur demande de l'intéressé, proroger,
dans des limites raisonnables, le délai visé ci-dessus en vue de
permettre l'utilisation autorisée.
Article 237
Les cas et les
conditions pour le bénéfice du régime de l'admission temporaire en
exonération totale des droits et taxes exigibles à l'importation, sont
fixés par décret.
Article 238
- Sans préjudice des dispositions
de l'article 239 et des délais particuliers pouvant être fixés dans le
cadre des dispositions de l'article 236 du présent code, la durée de
séjour des marchandises sous le régime de l'admission temporaire est
limitée à un an avec possibilité de prorogations semestrielles.
- Chacune des huit premières prorogations est subordonnée au paiement
d'une redevance égale à un huitième (1/8) du montant des droits et
taxes qui eussent été exigibles si les marchandises avaient été
déclarées sous le régime de mise à la consommation à la date de leur
entrée dans le territoire douanier.
Article 239
Pour les
équipements et matériels destinés à l'exécution de travaux, et sauf
dispositions légales contraires plus favorables, leur admission
temporaire est subordonnée pendant les cinq (5) premières années au
paiement d'une redevance égale à un soixantième (1/60) des droits et
taxes exigibles pour chaque mois ou fraction de mois de l'année civile,
pour la période de séjour des matériels ou équipements sur le
territoire douanier sous ce régime. Le paiement de cette redevance doit
avoir lieu au moment de l'admission et lors de chaque prorogation.
Le
placement de ces matériels ou équipements sous un régime d'entrepêt
douanier est suspensif du paiement de cette redevance et ce à compter
du mois qui suit leur placement sous ce régime.
Sont dispensés du
paiement de la redevance les matériels et équipements restant propriété
d'une personne non résidente, importés sous ce régime pour servir à la
production de marchandises destinées exclusivement à l'exportation.
Article 240
- En cas de mise à la consommation de marchandises importées sous le
régime de l'admission temporaire, le montant des droits et taxes
exigibles sera calculé sur la base des éléments de taxation applicable
à ces marchandises à la date d'enregistrement de la déclaration de mise
sous le régime de l'admission temporaire.
- Toutefois, pour les cas
prévus à l'article 237, le montant des droits et taxes exigibles peut
être déterminé sur la base des éléments de taxation applicables à la
marchandise concernée à la date d'enregistrement de la déclaration de
mise à la consommation.
- En cas de mise à la consommation de
marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire avec
exonération partielle des droits et taxes exigibles à l'importation, le
montant des droits et taxes est égal à la différence entre le montant
des droits et taxes qui auraient été perçu sur la base des dispositions
du paragraphe premier du présent article et le montant acquitté en
vertu des dispositions des articles 238 et 239 du présent code.
Article 241
La
déclaration en douane d'admission temporaire tient lieu
d'acquit-à-caution par lequel le bénéficiaire du régime de l'admission
temporaire s'engage :
- à réexporter les marchandises ou à leur assigner, à l'échéance du délai imparti, une autre destination douanière admise,
- à satisfaire aux obligations prescrites par les dispositions légales et
réglementaires régissant le régime de l'admission temporaire.
Article 242
Quand
il est fait application du premier paragraphe de l'article 240 du
présent code, le montant des droits et taxes est majoré, si les droits
et taxes dus n'ont pas été consignés, de l'intérêt légal de retard
prévu à l'article 130 paragraphe 3 ci-dessus, dont le montant est
déterminé à partir de cette date.
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