Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!

L�gislation-Tunisie
C'est une expérience éternelle, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ;
il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites
Georges ClemenceauMontesquieu - 1689-1755 - De l'esprit des lois, livre XI, 1748

Code des Douanes

TITRE VI - REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE

Chapitre VII Admission temporaire

douanes Article 233

  1. Le régime de l'admission temporaire permet l'utilisation dans le territoire douanier, en suspension totale ou partielle des droits et taxes dus à l'importation, des marchandises destinées à être réexportées sans avoir subi des modifications exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage autorisé sous ce régime.
  2. Le terme marchandise utilisé dans ce chapitre désigne :
    1. les objets et effets, y compris le moyen de transport importé par le voyageur ayant sa résidence habituelle à l'étranger et venant séjourner temporairement en Tunisie,
    2. les équipements, matériels, produits et animaux à réexporter en l'état après leur utilisation.

douanesArticle 234
Les cas d'admission temporaire sont fixés par décret.

douanesArticle 235

  1. L'autorisation d'admission temporaire est délivrée par les services des douanes sur demande de la personne qui utilise ou fait utiliser lesdites marchandises.
  2. Les services des douanes refusent l'octroi du régime de l'admission temporaire lorsqu'il est impossible d'assurer l'identification des marchandises importées en vue de permettre leurs suivies.
    Toutefois, les services des douanes peuvent autoriser le recours au régime de l'admission temporaire sans que l'identification des marchandises ne soit passible en vue d'assurer son suivi et ce lorsque, compte tenu de la nature des marchandises ou de la nature des opérations à effectuer, l'absence de mesures d'identification n'est pas susceptible de conduire à des abus du régime.

douanesArticle 236
Les services des douanes fixent le délai dans lequel les marchandises importées doivent être réexportées ou avoir reçu une autre destination douanière. Ce délai doit être suffisant pour que l'objectif des utilisations autorisées soit atteint.
Dans des cas justifiés, les services des douanes peuvent, sur demande de l'intéressé, proroger, dans des limites raisonnables, le délai visé ci-dessus en vue de permettre l'utilisation autorisée.

douanesArticle 237
Les cas et les conditions pour le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes exigibles à l'importation, sont fixés par décret.

douanesArticle 238

  1. Sans préjudice des dispositions de l'article 239 et des délais particuliers pouvant être fixés dans le cadre des dispositions de l'article 236 du présent code, la durée de séjour des marchandises sous le régime de l'admission temporaire est limitée à un an avec possibilité de prorogations semestrielles.
  2. Chacune des huit premières prorogations est subordonnée au paiement d'une redevance égale à un huitième (1/8) du montant des droits et taxes qui eussent été exigibles si les marchandises avaient été déclarées sous le régime de mise à la consommation à la date de leur entrée dans le territoire douanier.

douanesArticle 239
Pour les équipements et matériels destinés à l'exécution de travaux, et sauf dispositions légales contraires plus favorables, leur admission temporaire est subordonnée pendant les cinq (5) premières années au paiement d'une redevance égale à un soixantième (1/60) des droits et taxes exigibles pour chaque mois ou fraction de mois de l'année civile, pour la période de séjour des matériels ou équipements sur le territoire douanier sous ce régime. Le paiement de cette redevance doit avoir lieu au moment de l'admission et lors de chaque prorogation.
Le placement de ces matériels ou équipements sous un régime d'entrepêt douanier est suspensif du paiement de cette redevance et ce à compter du mois qui suit leur placement sous ce régime.
Sont dispensés du paiement de la redevance les matériels et équipements restant propriété d'une personne non résidente, importés sous ce régime pour servir à la production de marchandises destinées exclusivement à l'exportation.

douanesArticle 240

  1. En cas de mise à la consommation de marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire, le montant des droits et taxes exigibles sera calculé sur la base des éléments de taxation applicable à ces marchandises à la date d'enregistrement de la déclaration de mise sous le régime de l'admission temporaire.
  2. Toutefois, pour les cas prévus à l'article 237, le montant des droits et taxes exigibles peut être déterminé sur la base des éléments de taxation applicables à la marchandise concernée à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation.
  3. En cas de mise à la consommation de marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire avec exonération partielle des droits et taxes exigibles à l'importation, le montant des droits et taxes est égal à la différence entre le montant des droits et taxes qui auraient été perçu sur la base des dispositions du paragraphe premier du présent article et le montant acquitté en vertu des dispositions des articles 238 et 239 du présent code.

douanesArticle 241
La déclaration en douane d'admission temporaire tient lieu d'acquit-à-caution par lequel le bénéficiaire du régime de l'admission temporaire s'engage :

  1. à réexporter les marchandises ou à leur assigner, à l'échéance du délai imparti, une autre destination douanière admise,
  2. à satisfaire aux obligations prescrites par les dispositions légales et réglementaires régissant le régime de l'admission temporaire.

douanesArticle 242
Quand il est fait application du premier paragraphe de l'article 240 du présent code, le montant des droits et taxes est majoré, si les droits et taxes dus n'ont pas été consignés, de l'intérêt légal de retard prévu à l'article 130 paragraphe 3 ci-dessus, dont le montant est déterminé à partir de cette date.

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