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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE VI - REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE

Chapitre VIII - Perfectionnement passif

Section 3 - Fonctionnement du régime

douanes Article 247

  1. Les services des douanes fixent le délai de réimportation des produits compensateurs sur le territoire douanier et ils peuvent le proroger suite à une demande écrite justifiée du bénéficiaire de l'autorisation.
  2. Les services des douanes fixent le taux de rendement pour cette opération ou, le cas échéant, les modalités de détermination de ce taux.

douanesArticle 248
Les produits compensateurs réimportés sont soumis, lors de leur mise à la consommation, au paiement des droits et taxes exigibles sur la base des éléments de taxation, en vigueur, qui leur sont applicables à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation.
La valeur en douane à prendre en considération pour la détermination des droits et taxes exigibles dans ce cas est la valeur des produits compensateurs après déduction de la valeur en douane des produits exportés temporairement.

douanesArticle 249

  1. Lorsque l'opération de perfectionnement consiste en une opération de réparation des produits exportés temporairement, leur mise à la consommation s'effectue en exonération totale des droits et taxes exigibles à l'importation s'il est établi, à la satisfaction des services des douanes, que la réparation a été effectuée gratuitement, soit en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l'existence d'un vice de fabrication.
  2. Les dispositions du paragraphe premier du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il a été tenu compte de l'état défectueux au moment de la première mise à la consommation des marchandises en question.

douanesArticle 250
Lorsque l'objet de l'opération de perfectionnement est la réparation des marchandises exportées temporairement, et que cette réparation est effectuée à titre onéreux, le montant des droits et taxes exigibles est déterminé sur la base des éléments de taxation afférents aux produits compensateurs à la date d'enregistrement de la déclaration en douane de mise à la consommation de ces produits, la valeur en douane prise en considération pour le calcul des droits et taxes exigibles est égale au montant des frais de réparation, à condition que ces frais constituent la seule contre partie payée par le titulaire de l'autorisation et que ces frais ne soient pas influencés par des liens pouvant exister entre lui et la personne ayant accompli la réparation.

douanesArticle 251

  1. L'exonération totale ou partielle des droits et taxes exigibles à l'importation n'est accordée que s'il est établi que les produits compensateurs sont déclarés pour la mise à la consommation au nom ou pour le compte :
    1. du titulaire de l'autorisation,
    2. de toute autre personne établie en Tunisie à condition qu'elle ait obtenu le consentement des services des douanes et du bénéficiaire de l'autorisation, pour autant qu'elle remplisse toutes les conditions afférentes à l'autorisation.
  2. L'exonération totale ou partielle des droits et taxes exigibles à l'importation n'est pas accordée si les conditions ou les obligations afférentes au régime du perfectionnement passif ne sont pas remplies.
    Toutefois, l'exonération totale ou partielle des droits et taxes exigibles à l'importation est accordée s'il est établi que les manquements constatés sont sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct dudit régime.
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