Article 247
-
Les services des douanes fixent le délai de réimportation des produits
compensateurs sur le territoire douanier et ils peuvent le proroger
suite à une demande écrite justifiée du bénéficiaire de l'autorisation.
-
Les services des douanes fixent le taux de rendement pour cette
opération ou, le cas échéant, les modalités de détermination de ce taux.
Article 248
Les
produits compensateurs réimportés sont soumis, lors de leur mise à la
consommation, au paiement des droits et taxes exigibles sur la base des
éléments de taxation, en vigueur, qui leur sont applicables à la date
d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation.
La
valeur en douane à prendre en considération pour la détermination des
droits et taxes exigibles dans ce cas est la valeur des produits
compensateurs après déduction de la valeur en douane des produits
exportés temporairement.
Article 249
- Lorsque l'opération de
perfectionnement consiste en une opération de réparation des produits
exportés temporairement, leur mise à la consommation s'effectue en
exonération totale des droits et taxes exigibles à l'importation s'il
est établi, à la satisfaction des services des douanes, que la
réparation a été effectuée gratuitement, soit en raison d'une
obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de
l'existence d'un vice de fabrication.
- Les dispositions du
paragraphe premier du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il
a été tenu compte de l'état défectueux au moment de la première mise Ã
la consommation des marchandises en question.
Article 250
Lorsque
l'objet de l'opération de perfectionnement est la réparation des
marchandises exportées temporairement, et que cette réparation est
effectuée à titre onéreux, le montant des droits et taxes exigibles est
déterminé sur la base des éléments de taxation afférents aux produits
compensateurs à la date d'enregistrement de la déclaration en douane de
mise à la consommation de ces produits, la valeur en douane prise en
considération pour le calcul des droits et taxes exigibles est égale au
montant des frais de réparation, à condition que ces frais constituent
la seule contre partie payée par le titulaire de l'autorisation et que
ces frais ne soient pas influencés par des liens pouvant exister entre
lui et la personne ayant accompli la réparation.
Article 251
-
L'exonération totale ou partielle des droits et taxes exigibles Ã
l'importation n'est accordée que s'il est établi que les produits
compensateurs sont déclarés pour la mise à la consommation au nom ou
pour le compte :
- du titulaire de l'autorisation,
- de toute
autre personne établie en Tunisie à condition qu'elle ait obtenu le
consentement des services des douanes et du bénéficiaire de
l'autorisation, pour autant qu'elle remplisse toutes les conditions
afférentes à l'autorisation.
- L'exonération totale ou partielle
des droits et taxes exigibles à l'importation n'est pas accordée si les
conditions ou les obligations afférentes au régime du perfectionnement
passif ne sont pas remplies.
Toutefois, l'exonération totale ou
partielle des droits et taxes exigibles à l'importation est accordée
s'il est établi que les manquements constatés sont sans conséquence
réelle sur le fonctionnement correct dudit régime.
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