Article 252
-
Le régime de l'échange standard permet dans les conditions fixées par
la présente section de ce code d'exporter à titre définitif des
marchandises devant faire l'objet d'une réparation, y compris la remise
en l'état et la mise au point, et d'importer en échange des
marchandises de remplacement en exonération totale ou partielle des
droits et taxes exigibles à l'importation.
Sont dénommées "
marchandises d'exportation " les marchandises exportées et "
marchandises de remplacement " les marchandises importées.
- En cas
d'urgence et pour des considérations d'ordre économique justifiées, les
marchandises de remplacement peuvent être importées préalablement Ã
l'expédition des marchandises d'exportation. Cette opération est
dénommée "importation anticipée".
Le recours à l'importation
anticipée de marchandise de remplacement donne lieu à la présentation
d'une garantie couvrant le montant des droits et taxes exigibles Ã
l'importation.
Article 253
- Les marchandises de remplacement
doivent, relever du même classement tarifaire dans la nomenclature de
dédouanement des produits, être de la même qualité commerciale et
posséder les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises
d'exportation comme si ces dernières avaient fait l'objet de la
réparation prévue.
- Lorsque les marchandises d'exportation ont été
utilisées avant l'exportation, les marchandises de remplacement doivent
également avoir été utilisées et ne peuvent être des produits neufs.
Toutefois,
les services des douanes peuvent accorder des dérogations à cette
règle, si la marchandise de remplacement a été délivrée gratuitement,
soit en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie,
soit par suite de l'existence d'un vice de fabrication.
La livraison
de la marchandise de remplacement doit, dans ce cas, intervenir dans
les douze mois suivant la première mise à la consommation des
marchandises d'exportation sauf dispositions contractuelles contraires
plus favorables.
Article 254
L'échange standard n'est admis que
lorsqu'il est possible de vérifier que les conditions fixées Ã
l'article 253 du présent code ont été remplies.
Article 255
- En
cas d'importation anticipée, l'exportation des marchandises
d'exportation doit être réalisée dans un délai de deux mois, à compter
de la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation
des marchandises de remplacement.
- Toutefois, lorsque des
circonstances exceptionnelles le justifient, les services des douanes
peuvent, sur demande de l'intéressé, proroger dans des limites
raisonnables, le délai susvisé.
Article 256
- L'exonération
totale ou partielle du paiement des droits et taxes exigibles Ã
l'importation prévue au paragraphe premier de l'article 252 du présent
code consiste à déduire du montant des droits et taxes exigibles Ã
l'importation afférents aux marchandises de remplacement mises à la
consommation le montant des droits et taxes exigibles à l'importation
qui seraient applicables aux marchandises d'exportation si elles
étaient importées en provenance du pays où a eu lieu l'échange standard.
- Le montant à déduire en vertu du paragraphe premier du présent article
est calculé en fonction de l'espèce de la marchandise et selon les taux
des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la
déclaration de mise à la consommation des marchandises de remplacement.
- Pour l'application des dispositions du paragraphe premier du présent
article, la valeur en douane à prendre en considération pour les
marchandises d'exportation est celle de ces marchandises au moment de
la détermination de leur valeur en douane, calculée en retranchant de
la valeur en douane des marchandises de remplacement la totalité des
frais estimés pour la réparation, la mise au point ou la remise en
état, y compris, le cas échéant, la part des frais d'approche
correspondant aux frais de réparation, de mise au point ou de remise en
état de ces marchandises.
- Lorsque les marchandises de
remplacement bénéficient d'un régime tarifaire préférentiel, les taux
des droits et taxes exigibles à l'importation à prendre en
considération pour déterminer le montant à déduire en vertu du
paragraphe premier du présent article sont ceux qui seraient
applicables si les marchandises d'exportation remplissaient les
conditions d'après lesquelles ce régime préférentiel peut être accordé.
Article 257
- Les marchandises de remplacement mises à la consommation sont exonérées
du paiement des droits et taxes exigibles à l'importation, lorsqu'il
est établi à la satisfaction du service des douanes par tous documents
probants :
- que l'échange standard a été effectué gratuitement,
soit en raison d'une obligation contractuelle ou légale de garantie,
soit par suite de l'existence d'un vice de fabrication,
- et qu'il
n'a pas été donné décharge des taxes intérieures du fait de
l'exportation des marchandises devant faire l'objet d'un échange
standard.
- L'opération de l'échange standard doit être effectuée,
selon le cas, dans les délais prescrits par le paragraphe premier de
l'article 255 pour l'importation anticipée, ou dans les délais
prescrits par le paragraphe 2 de l'article 253 pour les marchandises de
remplacement utilisées, et dans les délais fixés par l'autorisation
accordant le régime de l'échange standard pour les autres cas.
- Le
paragraphe premier du présent article n'est pas applicable lorsqu'il a
été tenu compte de l'état défectueux au moment de la mise à la
consommation initiale des marchandises d'exportation et avant leur
placement sous le régime de l'échange standard.
- L'exonération
totale prévue au paragraphe premier du présent article est accordée,
sous réserve que l'importation des marchandises de remplacement soit
effectuée dans les délais prescrits par le contrat de vente comportant
la clause de garantie.
Article 258
Lorsque les produits sont
importés neufs en remplacement de marchandises d'exportation usagées,
aucune exonération totale ou partielle au titre de la taxe sur la
valeur ajoutée et du droit de consommation n'est accordée pour ces
produits, même si ces derniers sont fournis gratuitement dans le cadre
d'une garantie ou en raison d'un vice de fabrication, sauf application
de la législation en vigueur régissant la fiscalité intérieure.
Article 259
En
cas d'importation anticipée, le montant des droits et taxes exigibles
sur la marchandise de remplacement sera déterminé en vertu des
dispositions du paragraphe premier de l'article 256 du présent code.
Article 260
Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont fixées par arrêté du ministre des finances.
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