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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE VI - REGIMES SUSPENSIFS, REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES ET EXPORTATION TEMPORAIRE

Chapitre IX - Exportation temporaire

douanes Article 261
Le régime de l'exportation temporaire permet l'exportation de marchandises tunisiennes ou tunisifiées en suspension des droits et taxes exigibles à l'exportation et ce en vue de leur utilisation temporaire hors du territoire douanier et sous réserve de leur réimportation sans avoir subi de modifications, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage autorisé sous ce régime.
Le régime de l'exportation temporaire permet l'exportation hors du territoire douanier :

  1. des équipements, matériels, produits et animaux en vue de leur utilisation temporaire,
  2. des objets destinés à l'usage personnel y compris le moyen de transport des personnes ayant leur résidence habituelle en Tunisie et allant séjourner temporairement hors du territoire douanier.

douanesArticle 262

  1. Les services des douanes fixent le délai de réimportation des marchandises d'exportation ou d'assignation d'une autre destination douanière à ces marchandises. Ce délai doit être suffisant pour effectuer les utilisations autorisées.
  2. Les services des douanes peuvent, dans des circonstances justifiées et sur demande de l'intéressé, proroger le délai susvisé dans des limites raisonnables en vue de permettre l'utilisation autorisée sans pour autant que ces prorogations ne dépassent trois ans et ce à compter de la date d'enregistrement de la déclaration en douane d'exportation temporaire.
  3. Toutefois, en cas d'exportation temporaire de matériels et équipements pour exécution de travaux à l'étranger, les services des douanes peuvent autoriser la prorogation du délai prévu par le paragraphe 2 du présent article sur la base des délais fixés par les clauses du contrat.

douanesArticle 263
Les équipements, matériels, animaux, produits et objets exportés temporairement ne sont pas soumis, lors de leur réimportation sur le territoire douanier, au paiement des droits et taxes exigibles et sont dispensés des prohibitions d'entrée sous réserve de leur réimportation dans un délai ne dépassant pas trois ans.

douanesArticle 264
Les cas et les conditions d'application du présent chapitre, sont fixés par arrêté du ministre des finances.

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