Article 261
Le
régime de l'exportation temporaire permet l'exportation de marchandises
tunisiennes ou tunisifiées en suspension des droits et taxes exigibles
à l'exportation et ce en vue de leur utilisation temporaire hors du
territoire douanier et sous réserve de leur réimportation sans avoir
subi de modifications, exception faite de leur dépréciation normale par
suite de l'usage autorisé sous ce régime.
Le régime de l'exportation temporaire permet l'exportation hors du territoire douanier :
- des équipements, matériels, produits et animaux en vue de leur utilisation temporaire,
-
des objets destinés à l'usage personnel y compris le moyen de transport
des personnes ayant leur résidence habituelle en Tunisie et allant
séjourner temporairement hors du territoire douanier.
Article 262
-
Les services des douanes fixent le délai de réimportation des
marchandises d'exportation ou d'assignation d'une autre destination
douanière à ces marchandises. Ce délai doit être suffisant pour
effectuer les utilisations autorisées.
- Les services des douanes
peuvent, dans des circonstances justifiées et sur demande de
l'intéressé, proroger le délai susvisé dans des limites raisonnables en
vue de permettre l'utilisation autorisée sans pour autant que ces
prorogations ne dépassent trois ans et ce à compter de la date
d'enregistrement de la déclaration en douane d'exportation temporaire.
-
Toutefois, en cas d'exportation temporaire de matériels et équipements
pour exécution de travaux à l'étranger, les services des douanes
peuvent autoriser la prorogation du délai prévu par le paragraphe 2 du
présent article sur la base des délais fixés par les clauses du contrat.
Article 263
Les
équipements, matériels, animaux, produits et objets exportés
temporairement ne sont pas soumis, lors de leur réimportation sur le
territoire douanier, au paiement des droits et taxes exigibles et sont
dispensés des prohibitions d'entrée sous réserve de leur réimportation
dans un délai ne dépassant pas trois ans.
Article 264
Les cas et les conditions d'application du présent chapitre, sont fixés par arrêté du ministre des finances.
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