Article 265
- Sont constituées obligatoirement en dépêt par les services des douanes :
-
les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en
détail dans le délai légal fixé par arrêté du ministre des finances,
- les marchandises qui restent en douane après obtention d'une autorisation d'enlèvement ou d'embarquement.
- Lorsque les marchandises sont sans valeur commerciale, les services des douanes peuvent autoriser leur destruction.
Article 266
Les marchandises constituées en dépêt de douane sont inscrites sur un registre spécial.
Article 267
-
Les marchandises en dépêt de douane demeurent aux risques des
propriétaires, leur détérioration, altération ou déperdition pendant
leur séjour en dépêt ne peut donner lieu à dommages et intérêts de la
part de l'administration des douanes.
- Les frais, résultant de la constitution et du séjour des marchandises en dépêt, sont à la charge du propriétaire.
Article 268
Les
agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis en dépêt
de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du
propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée
par le président du tribunal de première instance dont relève
territorialement, le bureau des douanes concerné et ce, à la demande du
receveur des douanes.
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