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Législation-Tunisie

Code des Douanes

TITRE VII - DEPOT DE DOUANE

Chapitre premier - Constitution des marchandises en dépêt

douanes Article 265

  1. Sont constituées obligatoirement en dépêt par les services des douanes :
    1. les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal fixé par arrêté du ministre des finances,
    2. les marchandises qui restent en douane après obtention d'une autorisation d'enlèvement ou d'embarquement.
  2. Lorsque les marchandises sont sans valeur commerciale, les services des douanes peuvent autoriser leur destruction.

douanesArticle 266
Les marchandises constituées en dépêt de douane sont inscrites sur un registre spécial.

douanesArticle 267

  1. Les marchandises en dépêt de douane demeurent aux risques des propriétaires, leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépêt ne peut donner lieu à dommages et intérêts de la part de l'administration des douanes.
  2. Les frais, résultant de la constitution et du séjour des marchandises en dépêt, sont à la charge du propriétaire.

douanesArticle 268
Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis en dépêt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée par le président du tribunal de première instance dont relève territorialement, le bureau des douanes concerné et ce, à la demande du receveur des douanes.

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