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Législation-Tunisie

Code des Douanes

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TITRE VII - DEPOT DE DOUANE

Chapitre II - Vente des marchandises en dépêt

douanes Article 269

  1. Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans le délai de quatre mois soixante jours[1] à dater de leur inscription au registre de dépêt sont vendues aux enchères publiques.
  2. Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement après l'autorisation du président du tribunal de première instance dont relève, territorialement, le bureau des douanes concerné et ce, à la demande du receveur des douanes.nouveau : les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation ou encombrantes ou objet de dévalorisation par le temps, peuvent être vendues immédiatement sur autorisation du président du tribunal de première instance dont relève, territorialement, le bureau des douanes concerné et ce, à la demande du receveur des douanes.[2]
    2 bis. Le président du tribunal de première instance dont relève, territorialement, le bureau des douanes concerné peut ordonner la destruction des marchandises visées au paragraphe (2) du présent article détériorées et ne pouvant plus être revendues.[3]
  3. Les marchandises d'une valeur inférieure à mille dinars cinquante mille dinars , qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de quatre mois soixante jours[4] visé au paragraphe premier ci-dessus, sont considérées abandonnées au profit de l'Etat. L'administration des douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à l'union tunisienne de solidarité sociale ou aux associations de bienfaisances et d'assistance sociale.

douanesArticle 270

  1. La vente des marchandises est effectuée par les soins de l'administration des douanes au plus offrant et dernier enchérisseur.
  2. Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes exigibles par la douane avec faculté, pour l'adjudicataire, d'en disposer pour toutes les destinations légales.
  3. Les conditions et les procédures de la vente aux enchères publiques sont fixées par décret.

douanesArticle 271

  1. Le produit de la vente est affecté par ordre de priorité et à due concurrence :
    1. au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la douane ou sur ses instructions pour la constitution et le séjour en dépêt ainsi que la vente des marchandises,
    2. au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée et sur la base des taux en vigueur à la date de la vente,
    3. au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises.
  2. Le reliquat est versé à la caisse de dépêt et consignation où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au trésor. Toutefois, lorsque les enchères n'ont donné lieu qu'à un montant inférieur à mille dinars, le reliquat est pris sans délai en recette au budget général de l'Etat.

Notes, renvois et commentaires

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  1. L'expression "quatre mois" a été remplacée par "soixante jours" par l'article 70 de la loi n°2015-53 du 29 décembre 2015.
  2. Les dispositions du paragraphe (2) a été abrogée et remplacée par l'article 70 de la loi n°2015-53 du 29 décembre 2015.
  3. Paragraphe (2bis) a été ajouté par l'article 70 de la loi n°2015-53 du 29 décembre 2015.
  4. Les expressions "mille dinars" et "quatre mois" ont été remplacées par "cinquante mille dinars" et "soixante jours" par l'article 70 de la loi n°2015-53 du 29 décembre 2015.
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